2017-04-30 - Un ouvrage juridique sur les soins psychiatriques sans consentement, de Mme Anne Darmstädter - Delmas

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/puiYdT ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/651

Document du dimanche 30 avril 2017
Article mis à jour le 30 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2016-01-15 - Thèse • Systématisation de la judiciarisation des hospitalisations sous contrainte : impact de l’action du GIA

Ainsi que : 2015-08-31 La systématisation du contentieux de l’internement psychiatrique par le Groupe information asiles (GIA)


Note introductive - CRPA

Nous recommandons chaleureusement cet ouvrage didactique consacré aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, par Mme Anne Darmstädter - Delmas (magistrate honoraire), publié en avril passé par LexisNexis.

Me Anne Darmstädter a été, étant jeune, l’avocate du Groupe information asiles (GIA), de 1979 à 1984, durant la période initiale du développement systématique du contentieux de l’internement psychiatrique par le GIA, sous la houlette de Philippe Bernardet, qui d’ailleurs n’en était pas le président.

Philippe Bernardet dirigeait la « Commission internement - loi du 30 juin 1838 » qui s’est appelée à partir de 1987 - 1988 « Commission juridique » du GIA. La présidence du GIA ces années 1978 à 1984, d’après le documents déposés en préfecture de police, a été assurée par Mme Chantal Tisserand (qui était une militante n’ayant pas connu elle-même l’internement psychiatrique) de 1978 à 1983, puis à partir de décembre 1983 jusqu’en 1989 par M. Bernard Langlois qui, de son côté, avait été interné abusivement à deux reprises en 1955 et 1956.

Philippe Bernardet a continûment refusé d’être président du GIA et a poussé dès que possible à ce que les personnes ayant connu l’internement psychiatrique, les psychiatrisés (nous autres), prenions nos responsabilités dans cette lutte contre l’internement arbitraire, et les responsabilités de ce mouvement. C’est même ainsi que pour ma part, j’ai été amené à prendre des responsabilités au GIA. Philippe Bernardet en effet a joué un rôle précurseur en France dans la constitution de mouvements de psychiatrisés en ce que ces organisations d’usagers en santé mentale (selon l’actuelle terminologie) devaient (doivent) être autonomes et autogérées.

André Bitton.


Les soins psychiatriques sans consentement, d’Anne Darmstädter - Delmas. Lexis Nexis, avril 2017

 

Les soins psychiatriques sans consentement avec bon de commande.

Présentation par l’éditeur

Les soins psychiatriques sans consentement : de l’admission à la cessation des mesures d’hospitalisation sous contrainte en passant par le contrôle du juge.

Le présent ouvrage a pour objectif de guider le lecteur dans les méandres du dispositif actuellement en vigueur pour la mise en œuvre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, mais également de l’éclairer sur ce que recouvre le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention.

Un ouvrage destiné aux professionnels du droit et de la médecine.

Des tableaux synthétiques et pratiques pour visualiser rapidement la démarche à suivre.
 

Extraits

Avant-propos

La neutralité dans la présentation du dispositif législatif actuellement en vigueur des soins psychiatriques sans consentement et de leur contrôle par le juge est en soi un parti pris : elle est une invitation à le comprendre avant d’engager toute réflexion critique. Car l’expérience de son auteur, tour à tour avocat et magistrat, lui a permis de mesurer les enjeux des débats que suscitent l’hospitalisation et les soins psychiatriques. Avocat d’une association de défense des internements abusifs et qui, oeuvrant aux côtés de Philippe Bernardet, son président, à la mémoire de qui cet ouvrage est dédié, a présenté devant plusieurs tribunaux des demandes de mainlevée d’internements tenus pour abusifs comme procédant le plus souvent de la volonté de familles qui n’avaient d’autre objectif que d’écarter, pour des raisons économiques ou de moeurs, un de leurs membres. Dossiers difficiles qui imposaient une enquête préalable fouillée et la présentation d’éléments fournis pour faire la démonstration de l’abus.

Soyons honnête : nous étions encore sous l’empire de la loi du 30 juin 1838 et l’abus restait du domaine du marginal comparé au temps bien plus ancien de la lettre de cachet du roi puis du jugement d’interdiction de l’article 490 du Code civil bien que Balzac louât les juges de prononcer des jugements de non- lieu. Temps où les familles étaient toutes- puissantes dans leur volonté d’écarter l’importun au moyen de complots bien menés. Abus qui ne peuvent laisser dans l’ombre la souffrance de toutes les autres familles pétries de bonnes intentions. Comment, en effet, ignorer ces familles qui, après avoir tout tenté pour « redonner raison » à celui ou celle qu’elles affectionnent, se rendent à l’évidence du trouble mental et se heurtent au désarroi dans lequel il les plonge ? …
 

Première partie

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Titre 1

L’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

1. – Qu’une personne soit atteinte de troubles mentaux pour lesquels des soins seraient estimés nécessaires ne permet pas pour autant de porter atteinte à sa liberté d’aller et venir, ni à son droit fondamental de consentir aux soins et donc de prendre à son égard une mesure privative ou restrictive de liberté afin que de tels soins lui soient prodigués.

2. – Une mesure de cet ordre ne peut intervenir que pour répondre à l’un des deux seuls objectifs suivants :

— protéger la santé de la personne atteinte de troubles mentaux en évitant tout risque d’atteinte à sa propre intégrité ;

— protéger autrui en évitant des atteintes à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
Et si tel est le cas, seules trois autorités ont compétence pour en décider : le directeur d’un établissement de santé, le représentant de l’État et le juge judiciaire.
À chacun des deux objectifs précités, le législateur a fait correspondre deux situations seules à même de présider à une décision d’admission afin que l’atteinte portée par celle- ci à l’exercice des libertés puisse être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. À ces deux situations s’ajoute la situation particulière des détenus.

Chapitre 1

LES SITUATIONS CONSTITUTIVES DES CONDITIONS D’ADMISSION

3. – Hors détention, une admission ne pourra être prononcée que dans deux situations bien déterminées.

Section 1

DES TROUBLES MENTAUX RENDANT IMPOSSIBLE LE CONSENTEMENT ET NÉCESSITANT DES SOINS IMMÉDIATS

Texte de référence : Code de la santé publique, article L. 3212-1.

§ 1. – Un consentement annihilé

4. – Dans cette première situation, la personne ne refuse pas les soins mais, étant dans le déni ou dans une absence de conscience du trouble dont elle est atteinte, elle n’est pas en mesure de consentir aux soins que requiert son état mental. Son consentement aux soins est par là même rendu impossible.

C’est donc le plus souvent par la notion de « déni » ou d’absence de conscience du trouble que sera caractérisé l’impossible consentement. La capacité à consentir procède d’une évaluation purement médicale à laquelle le juge ne peut se substituer (V. infra, n° 259). Pour autant, cette impossibilité de consentir à des soins que l’état
mental de la personne rend pourtant nécessaires ne suffit pas à justifier qu’il y soit procédé sans avoir obtenu son consentement libre et éclairé, ainsi que cela est exigé pour tout acte médical par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique.

§ 2. – Un risque d’atteinte à l’intégrité du malade

5. – Il convient encore que les soins ne puissent être différés comme ne pouvant souffrir d’attendre l’expression d’un consentement alors surtout que celui- ci passe souvent au préalable par l’introduction d’un traitement destiné à apaiser la souffrance psychique. Il faut donc que l’état mental de la personne requière des soins immédiats, c’est- à-dire que soit caractérisé à tout le moins un risque d’atteinte à l’intégrité de celle- ci seul à même de répondre à l’objectif de protection de sa santé.

La Haute Autorité de santé propose ainsi, en page 14 de ses recommandations pour la pratique clinique relatives aux modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux , de rechercher tout en les associant à d’autres critères permettant d’apprécier la sévérité de tels troubles : un risque suicidaire, une atteinte potentielle à autrui, une prise d’alcool ou de toxiques, un délire, des troubles de l’humeur ou une incurie. (…)