2017-03-17 Conseil d’Etat • Les internés en UMD peuvent se faire assister par avocat devant les Commissions de suivi médical

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/OVvxO6 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/626

Document du vendredi 17 mars 2017
Article mis à jour le 30 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2017-03-01 Compte rendu de l’audience du Conseil d’État sur le recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 sur les UMD

Ainsi que : 2017-02-23 Les unités pour malades difficiles (UMD) doivent-elles être régies par un droit spécifique ?

Ou bien : 2016-03-02 Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente désormais les UMD

Pour retrouver cet article sur Mediapart, Les Contes de la folie ordinaire : https://blogs.mediapart.fr/edition/…


Communiqué du CRPA

CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Réf. n° : W751208044
Président : André Bitton |14, rue des Tapisseries, 75017, Paris |
Pour nous contacter (cliquer sur ce lien)
 

Communiqué

Paris, le 19 mars 2017.
 

Résumé - Le Conseil d’État, dans son arrêt de rejet du 17 mars 2017, considère d’une part qu’en l’état actuel du droit les unités pour malades difficiles ne dérogent pas au droit commun de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’État, mais d’autre part il consacre une avancée importante pour les droits des personnes hospitalisées d’office dans ces unités en leur ouvrant de plein droit la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical.

Arrêt publié sur le site internet Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affi…
 

2017-03-17 Arrêt du Conseil d’État.

Dans un arrêt du 17 mars 2017 ci-joint le Conseil d’État a suivi les conclusions du rapporteur public lues lors de l’audience du 1er mars 2016. La requête de notre association tendant à ce que soit annulé l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui organise les unités pour malades difficiles est rejetée.

2017-03-19 Communiqué du CRPA.

Considérant l’abrogation par le Législateur de la loi du 27 septembre 2013 du régime dérogatoire que le Législateur de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement avait instauré, concernant les personnes internées plus d’un an de suite en UMD ; considérant également la décision QPC du 14 février 2014 dans laquelle les juges constitutionnels avait considéré que le renvoi au décret pour l’organisation de ces unités de haute sécurité n’était pas inconstitutionnel, le Conseil d’État considère que le pouvoir réglementaire était bien compétent pour édicter l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui réglemente actuellement les UMD, en ce que ce décret reste organisationnel et « est sans incidence sur le régime applicable aux personnes admises » dans de telles unités.

Pour le reste le Conseil d’État considère que les personnes hospitalisées sans leur consentement en UMD sous le régime des soins sur décision du représentant de l’État peuvent en l’état actuel des textes et à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci ordonne à bref délai la mainlevée de leur mesure cela outre les contrôles judiciaires obligatoires des mesures d’hospitalisation complète.

Mais surtout dans le dernier considérant de son arrêt, le Conseil d’État affirme que les personnes admises en unités pour malades difficiles peuvent se faire assister par un avocat lors des séances des commissions de suivi médical qui se prononcent sur la sortie ou sur le maintien dans ces unités des patients, en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sur ce dernier point le Conseil d’État fait avancer le droit des personnes hospitalisées d’office en unités pour malades difficiles puisque jusque-là il n’était ni concevable ni opérationnel que les avocats des internés en UMD aient accès au titre du débat contradictoire aux séances des Commissions de suivi médical.

Au total, ainsi que nous l’avions indiqué dans notre communiqué du 23 février 2017, si le Conseil d’État rejette notre recours et considère qu’en l’état actuel du droit, les unités pour malades difficiles ne dérogent pas au droit commun de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’État, il consacre une avancée importante pour les droits des personnes hospitalisées d’office dans ces unités en leur ouvrant la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical.

Cet arrêt du Conseil d’État consacre ainsi la fin du huis clos intra-psychiatrique dans lequel jusqu’à présent les Commissions de suivi médical siégeaient et statuaient sur le sort des personnes hospitalisées sans consentement en UMD.


Hospimedia - Une décision de placement en unité pour malade difficile est susceptible de recours juridictionnel

Publié le 20/03/17 - 13h22 - HOSPIMEDIA

Source (site internet d’Hospimedia) : http://www.hospimedia.fr/actualite/…

Le Conseil d’État s’est penché dans une décision récente sur les droits des patients placés dans des unités pour malades difficiles (UMD). Il a précisé que des recours juridictionnels sont possibles contre des placements dans de telles unités et a confirmé le droit à l’assistance d’un avocat, notamment devant les commissions de suivi médical
 

2017-03-20 Dépêche d’Hospimedia.

Saisi d’une requête du Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie (CRPA, litre notre article) afin d’annuler le décret du 1er février 2016 relatif au fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD), le Conseil d’État a rejeté cette demande, conformément aux conclusions exposées par le rapporteur public en audience le 1er mars dernier (lire notre article). Cependant, la décision du Conseil d’État, rendue le 17 mars, conforte les droits des patients pris en charge dans de telles unités. Les magistrats ont relevé que l’hospitalisation dans une UMD, à vocation interrégionale, « se caractérise, par rapport à une prise en charge dans le cadre de la psychiatrie de secteur, par des mesures de sécurité particulières imposées aux personnes hospitalisées sans leur consentement et peut s’accompagner d’un éloignement important de l’établissement d’origine ».
 

Fin d’un « huis clos psychiatrique »

Ainsi, « eu égard aux effets d’une admission en UMD ou d’un refus de sortie d’une telle unité sur la situation des personnes hospitalisées sans leur consentement, une telle décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel », expliquent-ils. Le décret a en effet prévu l’existence d’une commission du suivi médical, qui peut, « d’office ou sur demande notamment du patient ou de l’un de ses proches, le cas échéant assisté ou représenté par un avocat […], saisir le préfet du département d’implantation de l’UMD afin qu’il prononce la sortie du patient […] ». Ayant prévu cette commission, « le décret attaqué n’a [donc] exclu, contrairement à ce que soutient l’association CRPA, ni la possibilité d’exercer un recours devant le juge compétent ni le droit à l’assistance d’un avocat lors de l’exercice de ce recours », estime le Conseil d’État. Il explique que la saisine pour contester le placement doit logiquement être faite au juge judiciaire, en l’occurence le juge des libertés et de la détention (JLD), compétent pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient. Par ailleurs, le CRPA soutenait que, par ce décret, le pouvoir réglementaire aurait adopté des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, relevant de la seule compétence du législateur. Les magistrats ont estimé que « si l’admission dans une UMD est susceptible d’éloigner le patient de sa famille, les dispositions attaquées sont, par elles-mêmes, dépourvues d’incidence sur le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale ». L’association requérante n’est donc « pas fondée » à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait adopté des règles relevant du seul périmètre législatif.

Dans un commentaire de la décision en ligne sur son site, l’association salue la reconnaissance de la possibilité pour les personnes admises en UMD de se faire assister d’un conseil lors des séances des commissions de suivi médical. Le CRPA souligne que « le Conseil d’État fait avancer le droit des personnes hospitalisées d’office en UMD puisque jusque-là il n’était ni concevable ni opérationnel que les avocats des internés […] [dans ces unités] aient accès au titre du débat contradictoire » aux séances de ces commissions. Pour le CRPA, cet arrêt consacre ainsi la fin du « huis clos intra-psychiatrique dans lequel jusqu’à présent [ces commissions] siégeaient et statuaient sur le sort des personnes hospitalisées sans consentement en UMD ». Pour rappel, ces commissions sont composées de quatre membres nommés par le directeur général de l’ARS : un médecin représentant l’ARS et trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’UMD.

Caroline Cordier
 

Vos réactions (3)
 

André BITTON - 21/03/2017 - 18h32

Le considérant 7 de cet arrêt dit bien ce qui suit : « En prévoyant l’existence d’une commission du suivi médical, qui peut, d’office ou sur demande notamment du patient ou de l’un de ses proches, le cas échéant assisté ou représenté par un avocat en vertu de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971, saisir le préfet du département d’implantation de l’unité pour malades difficiles afin qu’il prononce la sortie du patient de cette unité, le décret attaqué n’a exclu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ni la possibilité d’exercer un recours devant le juge compétent, ni le droit à l’assistance d’un avocat lors de l’exercice de ce recours. ».

Selon ce libellé, en cohérence avec l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971, un avocat d’une personne hospitalisée sans son consentement en UMD peut demander à être entendu par la Commission de suivi médical, en tant qu’il représente son client devant un comité d’experts, en vue de plaider devant cette Commission par exemple la mainlevée de l’hospitalisation de son client. Cela quitte ensuite s’il n’est pas entendu à saisir, pour le compte de son client, le JLD territorialement compétent.
 

André BITTON - 21/03/2017 - 18h17

Docteur,

Votre interprétation peut prêter lieu par elle-même, si elle est actée dans une affaire X, à du contentieux, pour violation du principe du contradictoire d’une part, et d’autre part pour entrave au droit à la défense ainsi qu’au droit à une procédure équitable.

Le Conseil d’État, suivant en cela le rapporteur public, dit en fait que le décret du 1er février 2016, n’entrave pas que les patients dont la mesure est envisagée par les commissions de suivi médical, puissent se faire assister devant ces commissions, à leur demande, par un avocat, en vertu de la loi du 31 décembre 1971. En cela et sur ce point entre autres,notre requête est rejetée.

C’est donc bien un constat juridique que fait le Conseil d’État que le principe du contradictoire s’applique aussi bien aux séances et au fonctionnement des commissions de suivi médical, lesquelles - pour autant que cela soit demandé par tel interné,suivi en cela par son conseil - ne peuvent plus fonctionner en huis clos pur et simple, ainsi que tel a été le cas jusque-là.

Ce constat, qui n’avait rien d’évident et qui répondait au moyen que nous avons soulevé dans nos conclusions que les commissions de suivi médical fonctionnent en violation du principe du contradictoire, constitue bien un pas en avant dans les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement en UMD.

En cela cet arrêt négatif, de rejet, fait avancer le droit en la matière.
 

Rémi PICARD - 21/03/2017 - 15h21

Le commentaire de « Huis clos intrapsychiatrique » suggéré par l’Association CRPA est, je pense un raccourci interprétatif unilatéral de cette décision notamment par rapport à la présence « physique » d’un avocat lors des séances de Commission de Suivi Médical.

En effet dans cette décision, nous pouvons lire : « Ainsi, eu égard aux effets d’une admission en UMD…un telle décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel », pour simplifier saisine par le patient ou son conseil du JLD. De plus : "…commission du suivi médical, qui peut, d’office ou sur la DEMANDE (et non la présence) notamment du patient ou de l’un de ses proches, le cas échéant assisté ou représenté par un avocat en vertu de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 [Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.], SAISIR LE PREFET… afin qu’il prononce la sortie du patient de cette unité."

Donc, dans ma propre interprétation de la décision du Conseil d’État, il s’agit simplement de refixer le cadre de la loi du 27 septembre 2013 modifiant la loi du 5 juillet 2011 qui prévoit à l’audience du JLD l’assistance d’un avocat lors de toutes hospitalisations sans consentement

D’ailleurs la décision du Conseil d’état termine par « le décret attaqué n’a exclu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, ni la possibilité d’exercer un recours devant le juge compétent, ni le droit à l’assistance d’un avocat lors de l’exercice de ce recours »…

DECISION : Le Conseil d’État rejette la requête d’annulation du décret n°2016-94 du 1er février 2016.

Je suis en attente de tous commentaires et interprétations de cette dite décision du Conseil d’État.

Docteur Rémi PICARD.
Chef de Service des Unités pour Malades Difficiles
Centre Hospitalier de Montfavet (84)