2017-03-01 Compte rendu de l’audience du Conseil d’Etat sur le recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 sur les UMD

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/CP9jq3 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/622

Document du mercredi 1er mars 2017
Article mis à jour le 12 septembre 2022
par  A.B.

Sur notre site internet : 2017-02-23 Les unités pour malades difficiles (UMD) doivent-elles être régies par un droit spécifique ?

Article 4 relatif au UMD du décret du 1er février 2016 portant application de la loi du 27 septembre 2013 modifiant la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques, cliquer sur ce lien

Notre dossier sur la décision QPC du Conseil Constitutionnel du 14 février 2014 sur le statut légal des UMD, cliquer sur ce lien

2017-03-17 Conseil d’État • Les internés en UMD peuvent se faire assister par avocat devant les Commissions de suivi médical


HOSPIMEDIA - Le Conseil d’État statuera sur les recours contre les placements en unité pour malades difficiles

2017-03-02 Dépêche d’Hospimedia.

Publié le 02/03/17 - 10h10 - HOSPIMEDIA

Source (site internet d’Hospimedia) : http://www.hospimedia.fr/actualite/…
 

Les conseillers d’État ont examiné lors d’une audience ce 1er mars une demande d’annulation contre le décret de février 2016 sur le fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD). Leur prochaine décision pourrait faire avancer les droits des patients, en précisant les modalités de recours contre les placements dans de telles unités.
 

Le Conseil d’État a examiné lors d’une audience ce 1er mars une requête du Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie (CRPA) afin d’annuler le décret du 1er février 2016 relatif au fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD). Les magistrats rendront leur décision dans les prochaines semaines mais, s’ils suivent les conclusions du rapporteur public, la requête de l’association devrait être rejetée. Pour autant, leur décision pourrait être assortie de considérants intéressants qui devraient faire avancer les droits des patients accueillis en UMD. Ils vont en effet statuer sur les possibilités de recours contre les placements dans de telles unités et vraisemblablement expliquer quel juge est compétent pour le contrôle des mesures. En l’occurrence, [les magistrats vont expliquer] si le juge judiciaire, possiblement le juge des libertés et de la détention (JLD), chargé actuellement du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement, est compétent. Pour rappel, l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission dans une telle unité. Les magistrats devraient également affirmer le droit des patients d’être représentés d’un avocat devant les commissions du suivi médical chargées d’examiner la situation d’un patient hospitalisé dans l’UMD de leur département d’implantation. Ces commissions sont composées de quatre membres nommés par le directeur général de l’ARS : un médecin représentant l’ARS et trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’UMD.
 

Rétablir un statut légal pour ces unités ?

La thèse défendue par le CRPA est que ces UMD sont des enceintes psychiatriques à part, de haute sécurité. Et le pouvoir réglementaire à lui seul est insuffisant pour encadrer de telles unités, selon l’association. Elle estime que la définition du rôle de ces unités relève du pouvoir du législateur, ainsi que l’énoncé des droits et voies de recours des personnes internées dans de telles unités. « L’internement dans de telles unités de haute sécurité constitue concrètement un sur-enfermement, des droits et voies de recours spécifiques doivent être ouverts aux personnes qui y sont tenues enfermées et traitées », estime l’association. Or la loi du 27 septembre 2013 a abrogé l’ensemble des dispositions législatives concernant les UMD. Les parlementaires ont fait ainsi entrer ces unités dans le droit commun, afin de les considérer avant tout comme des unités de soins, certes intensifs, mais finalement de même statut que d’autres unités accueillant des hospitalisations sans contentement (HSC) complètes, et non comme des unités disciplinaires.

Cependant, le rapporteur public lors de l’audience ce 1er mars a semblé considérer que le niveau de contrainte appliqué dans ces unités justifie que les conditions de placement ne dépendent pas que de dispositions réglementaires. À la différence du Conseil constitutionnel, qui avait jugé dans une décision en février 2014 que le régime juridique auquel sont soumis les patients placés en UMD n’était pas différent de celui des personnes faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement complète hors d’une telle unité. Cependant, cette décision avait soulevé de complexes interprétations et la prochaine décision du Conseil d’État pourrait apporter un précieux éclairage sur la situation.

Caroline Cordier

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APM - Psychiatrie : le Conseil d’État invité à préciser les garanties juridiques des patients accueillis en UMD

 

2017-03-03 APM - Audience du Conseil d’État aff. CRPA C/ Décret du 01-02-2016.

PARIS, 3 mars 2017 (APMnews) ­ Le rapporteur public du Conseil d’État a invité mercredi la haute juridiction administrative à préciser les garanties juridiques des patients accueillis en unités pour malades difficiles (UMD), à l’occasion de l’examen d’un recours du Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie (CRPA) contre le décret de février 2016 relatif à ces unités spécialisées des établissements psychiatriques.

Le CRPA avait annoncé en mars 2016 (cf APM VL7O3NXY8) le dépôt d’un recours en excès de pouvoir contre ce décret d’application de la loi du 27 septembre 2013 réformant les soins sans consentement en psychiatrie, qui a retiré leur statut légal aux UMD, les ramenant dans le droit commun des services hospitaliers (cf APM VLQIU002).

Les 10 unités réparties sur le territoire et qui comptent actuellement 550 lits, sont censées accueillir des patients dont le comportement n’est pas compatible avec le maintien dans des services de psychiatrie « classiques », rappelle­t­on, et le décret litigieux détaille, dans son article 4, leurs conditions d’exercice, d’accueil et de sortie (cf APM NC5O1YT8P).

Le CRPA estimait que le transfert dans une UMD entraînait des restrictions des libertés publiques plus importantes que dans les services hospitaliers psychiatriques classiques, avec un moindre contrôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention (JLD).

Lors de l’audience, le rapporteur public du Conseil d’État, qui expose un avis objectif sur les problématiques juridiques du litige pour éclairer la juridiction administrative, a conclu au rejet du recours du CRPA, tout en permettant d’envisager une clarification du statut des UMD.

Il a notamment rappelé l’interprétation rendue par le Conseil constitutionnel en février 2014 après l’abrogation de l’article L 3222-­3 du code de la santé publique, selon laquelle à l’exception de la levée des soins, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n’est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l’objet de soins sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète (cf APM MHRBE002).

Il a souligné que le Conseil constitutionnel avait ainsi validé la faculté du législateur à renvoyer au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes en soins sans consentement, tout en observant à titre personnel que les contraintes administratives induites par l’accueil dans ces unités étaient « bien réelles » et auraient « mérité un ancrage législatif distinct ».
 

Le JLD compétent pour contrôler les décisions de transfert en UMD ?

Il a par ailleurs estimé que même en l’absence de précisions dans les textes, le JLD était bien compétent pour connaître des décisions de transfert en UMD prises par le préfet, et souligné que le rôle de « filtre » joué par la commission du suivi médical ne se substituait en aucun cas au contrôle juridictionnel du juge.

L’article L 3211-­12 du code de la santé publique dispose ainsi que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-­135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme », a rappelé le rapporteur public.

Dans la même logique, il estime que le patient a le droit à être représenté par un avocat lors de la réunion de la commission du suivi médical chargée de se prononcer sur l’admission d’un patient en UMD (en cas de désaccord avec le préfet) ou sur sa sortie.

Il considère que les décisions de transfert en UMD sont des décisions administratives susceptibles de recours, mais que leur contestation devant le juge administratif reviendrait à remettre en cause le principe même de la réforme qui visait à confier au juge judiciaire, en l’occurrence le JLD, un « bloc de compétence » pour connaître de l’ensemble des litiges liés aux soins sans consentement.

Aussi a-­t-­il invité la haute juridiction administrative à le suivre dans cette interprétation, en dépit de décisions discordantes rendues par plusieurs juridiction de première instance en la matière, tout en reconnaissant qu’il reviendrait peut-­être au Tribunal des conflits de trancher définitivement cette question lors d’un contentieux à venir.

Le Conseil d’État, qui suit dans une majorité des cas l’avis du rapporteur public, devrait se prononcer d’ici 15 jours sur ce dossier.

Par Vincent Granier.

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VG3OM8JPJ 03/03/2017 15:21 POLSAN ­ ETABLISSEMENTS

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