Mail de Me Raphaël Mayet, avocat du Barreau de Versailles
Reçu le 27 février 2017.
OBJET : arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 février 2017.
Monsieur,
Je m’empresse de vous adresser ci-joint un arrêt rendu le 22 février dernier par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation qui casse une ordonnance infirmative rendue le 24 août 2015 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris.
Au cas d’espèce, le patient avait été hospitalisé sous forme d’hospitalisation sur demande d’un tiers en urgence le 13 août 2015.
Nous avions soutenu devant le Juge des Libertés et de la Détention de Créteil que la requête qui avait saisi le Juge était irrégulière, car elle n’émanait pas du directeur de l’établissement.
Le Juge des Libertés et de la Détention nous avait suivis, mais cette décision avait été infirmé en appel.
Il appartient au Juge de vérifier si la question lui est posée, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour saisir le Juge des Libertés et de la Détention.
Ainsi, lorsque l’irrégularité affecte la requête qui saisit le Juge des Libertés et de la Détention est constituée, il n’y a pas à justifier d’un grief puisque dans cette hypothèse c’est une irrégularité de la procédure de saisine du Juge, et non une irrégularité de la décision administrative par laquelle le patient a été admis ou maintenu en hospitalisation pour laquelle il serait nécessaire de justifier d’un grief au sens de l’article L 3216-1 du Code de la Santé Publique.
Cette décision me paraît donc à ce titre importante.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Maître Raphaël Mayet. Avocat à la Cour.
Cabinet Mayet et Perrault.
Dalloz Actualité - Hospitalisation sans consentement : contenu de la requête en prolongation
le 6 mars 2017
La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d’irrecevabilité, être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État dans le département ayant qualité pour le saisir.
— Civ. 1re, 22 févr. 2017, FS-P+B, nº 16-13.824
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