2017-02-09 JLD de Versailles • Mainlevées en série

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/lVeMhz ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/631

Document du jeudi 9 février 2017
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2016-08-26 Différentes ordonnances de mainlevées prises par la juridiction versaillaise en 2016

Ainsi que : 2015-12-15 Mainlevées en série d’hospitalisations sans consentement par la Cour d’appel de Versailles

Ou bien : 2013-02-15 JLD Paris • Ordonnances de mainlevée de SDTU obtenues par une avocate de permanence


Note introductive - CRPA

 

Trouvez en pièces jointes quatre décisions de mainlevée de mesures de soins sur demande d’un tiers et de soins péril imminent, obtenues par Me Stéphane Panarelli, avocat au Barreau de Versailles.

Ces décisions de mainlevées ont été prises par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 février 2017.

Me Stéphane Panarelli a joint un résumé succinct des motifs des mainlevées dans un mail que vous trouvez ci-dessous.


Mail de Me Stéphane Panarelli

 

26 février 2017.

OBJET : décisions.

Cher Monsieur,

Je me permets de vous transmettre ci-joint plusieurs ordonnances de mainlevée rendues par le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Versailles le 9 février 2017.

Les ordonnances prononçant les différentes mainlevées desdites mesures de contraintes ont été fondées sur :

2017-02-09 JLD de Versailles, 1.

— la violation de l’article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique (une seconde ordonnance de mainlevée a été également rendue le même jour sur ce fondement de saisine tardive) [tardiveté de la saisine du JLD pour un contrôle obligatoire à 6 mois] ;
 

2017-02-09 JLD de Versailles, 2.

— la violation de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique (en l’occurrence le patient résidait avec sa soeur sans toutefois que le centre hospitalier ait effectué une recherche au sens dudit article) [l’hôpital ne rapporte pas la preuve d’avoir recherché un tiers demandeur ni qu’il y ait eu impossibilité d’avoir un tiers demandeur à cette mesure] ;

2017-02-09 JLD de Versailles, 3.

— la violation de l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique (notification tardive de la décision de maintien sans arguer de justifications particulières) ;
 
 

2017-02-09, JLD de Versailles, 4.

— la violation de l’article L. 3211-3 alinéa 3 (notification tardive de la décision de réintégration en hospitalisation complète) ;
 

En vous souhaitant bonne réception de ces décisions, je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’expression de mes respectueuses salutations.

Stéphane Panarelli, avocat au Barreau de Versailles.