2017-02-03 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI, l’hôpital ne prouvant pas avoir recherché un tiers demandeur

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/nR1Tpd ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/621

Document du vendredi 3 février 2017
Article mis à jour le 27 août 2020
par  Y.F., A.B.

Sur notre site internet : 2014-12-18 Cassation • Péril imminent : l’hôpital doit prouver avoir recherché un tiers demandeur compétent

Ainsi que : 2014-08-12 C.A. Versailles • SPI : L’hôpital doit prouver qu’aucun tiers familial ne pouvait être demandeur


Note Introductive - CRPA

2017-02-03 Cour d’appel de Versailles - Mainlevée d’une SPI.

En pièce jointe une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent prise par la Cour d’appel de Versailles le 3 février 2017, sur conclusions et plaidoirie de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles.

La mainlevée de l’hospitalisation complète est accordée d’une part du fait que le CH de Gonesse ne rapporte pas la preuve d’avoir entrepris des recherches dans l’environnement familial de la personne hospitalisée sous contrainte afin d’avoir une demande d’un tiers, conformément au 2° de l’article L 3212-1 - II du code de la santé publique ; d’autre part du fait que le certificat médical d’admission, pour le moins laconique, n’établissait pas de péril imminent pour la santé du concerné.

Cette ordonnance confirme une jurisprudence déjà bien établie, du moins sur la Cour d’appel de Versailles, d’autres cours d’appel telle celle de Paris rejettent les moyens ici soulevés avec succès.


Mail de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles

Reçu le 6 février 2017.

OBJET : ordonnance de la CA de Versailles rendue le 3 février 2017.

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une ordonnance rendue le 3 février dernier par le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles qui infirme une décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Pontoise, et ordonne la levée d’une hospitalisation complète sous forme de soins en cas de péril imminent au motif de l’insuffisance de caractérisation du péril imminent dans les certificats médicaux d’admission de 24 heures et de 72 heures.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Maître Raphaël Mayet, avocat à la Cour. Cabinet Mayet et Perrault.