2017-01-20 C.A. Versailles • Les irrégularités doivent être soulevées devant le premier juge, avant toute défense au fond

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/m5wnDR ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/630

Document du vendredi 20 janvier 2017
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Cf. de façon connexe un arrêt négatif de la Cour de cassation du 19 octobre 2016, n°16-18849, publié au Bulletin de la Cour (cliquer sur ce lien).

Citation de cet arrêt de la Cour de cassation :

« Mais attendu qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge ; qu’ayant constaté que la décision initiale d’hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, le premier président a, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure ; que le moyen n’est pas fondé … »

Pour retrouver cet article sur Mediapart, Les contes de la folie ordinaire : https://blogs.mediapart.fr/edition/…

A contrario : 2018-11-22 Cour de cassation • Les irrégularités peuvent être soulevées en appel pour la 1ère fois

Ainsi que : 2019-05-24 C.A. Versailles • Les arguments au fond peuvent être soulevés en appel pour la première fois


Note introductive - CRPA

 

2017-01-20 Ordonnance de mainlevée de la Cour d’appel de Versailles.

En pièce jointe une importante ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, prise le 20 janvier 2017 sur conclusions et plaidoirie de Me Nathalie de Seguin, avocate au Barreau de Versailles.

Cette décision ordonne la mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers (SDT) au motif de l’absence d’avis du psychiatre de l’établissement adressé au plus tard quarante huit heures avant l’audience d’appel au greffe de la Cour d’appel.

Mais surtout la Cour rejette les arguments en irrégularité comme étant irrecevables en ce que ces arguments n’ont pas été soulevés en première instance, en application de l’article 74 du code de procédure civile.

Citation de la motivation de cette ordonnance p. 3, 3e paragraphe :

« Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l’espèce, il résulte de la note d’audience du juge des libertés et de la détention du 3 janvier 2017 qu’aucune exception d’irrégularité n’a été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond. En conséquence, les exceptions nouvelles soulevées pour la première fois devant la Cour doivent être jugées irrecevables. ».

Il s’agit ici d’un important revirement de jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles qui appelle d’autant plus de vigilance de la part des avocats qui sont commis d’office. Il est important de rappeler sur ce point qu’une défense défectueuse dans un contrôle de plein droit d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement peut provoquer, entre autres possibilités, que l’État soit mis en cause pour dysfonctionnement du service public de la justice.

Me Nathalie de Seguin a joint à cette ordonnance une synthèse que vous trouvez ci-dessous.


Mail de Me Nathalie de Seguin, avocate

 

24 mars 2017.

OBJET : mainlevée de la Cour d’appel de Versailles du 20 janvier 2017.

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une décision de mainlevée de la Cour d’appel de Versailles pour absence d’avis médical récent devant la Cour.

Mais surtout, désormais la Cour d’appel de Versailles fait application de l’article 74 du code de procédure civile et rejette systématiquement comme irrecevables les exceptions nouvelles soulevées pour la première fois devant elle. En l’espèce, aucune exception d’irrégularité n’avait été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond.

Votre bien dévouée

Nathalie de Seguin. Avocate au Barreau de Versailles.