2016-12-08 C.A. Reims • Le Préfet est seul recevable pour saisir le greffe du JLD en vue d’un contrôle JLD d’une SDRE

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/RW0Wca ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/605

Document du jeudi 8 décembre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet de façon connexe : 2013-05-21 JLD Strasbourg • donne mainlevée d’une SDRE : la délégation de signature n’a pas été produite dans la procédure

Ainsi que : 2013-03-04 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SPI pour absence de production de la délégation de signature du directeur de l’hôpital


Note introductive - CRPA

2016-12-08 Cour d’appel de Reims - Mainlevée de SDRE.

Trouvez en pièce jointe une intéressante décision de mainlevée sèche d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), obtenue par Me Isabelle Loreaux, avocate au Barreau de Châlons-en-Champagne, que nous connaissons par l’intermédiaire de Me Raphaël Mayet dont vous trouvez le mail d’introduction ci-dessous.

Dans le cas d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, l’hôpital n’est pas compétent pour saisir le greffe du juge des libertés et de la détention à fin de contrôle de plein droit de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Cette saisine relève de la compétence de la Préfecture qui est donneur d’ordre en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

La saisine du JLD par l’hôpital d’accueil du patient est considérée en l’espèce comme irrecevable. En conséquence de l’irrecevabilité de cette saisine, le maintien de la mesure ordonnée par le premier juge est infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte est ordonnée.


Mail de Me Raphaël Mayet, du 22 décembre 2016

OBJET : jurisprudence.

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint une décision intéressante rendue le 8 Décembre dernier par le 1er Président de la Cour d’Appel de Reims qui rappelle qu’en ce qui concerne les mesures de soins sur décision du représentant de l’État, seul le Préfet et non le Directeur de l’établissement d’accueil peut saisir le juge des libertés et de la détention.

Cette décision m’a été transmise par notre confrère Isabelle Loreaux.

Votre bien dévoué,

Me Raphaël Mayet. Avocat au Barreau de Versailles.