2016-11-23 C.A. Versailles • l’arrêt du traitement et un antécédent ne sont pas suffisants pour un réinternement

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/CQKQd1 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/599

Document du mercredi 23 novembre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., Y.F., A.B.

Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées, publiée au J.O. du 3 avril 2010 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/…

Sur notre site internet : 2016-08-23 C.A. Versailles • Des troubles du comportement lors d’une verbalisation ne sont pas un motif suffisant pour une SPI

Ainsi que : 2014-01-27 C.A. Paris • Des antécédents psychiatriques ne justifient pas à eux seuls le maintien d’un programme de soins

Pour retrouver cet article sur l’édition participative de Mediapart, Les contes de la folie ordinaire : https://goo.gl/rjQgQm

Question écrite sur la question du droit à l’oubli en matière psychiatrique (cliquer sur ce lien).


Note introductive - CRPA

2016-11-23 Cour d’appel de Versailles, mainlevée d’une SDTU.

En pièce jointe une ordonnance prise le 23 novembre dernier par la Cour d’appel de Versailles, sur conclusions et plaidoirie de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles.

Point très important de cette jurisprudence, comme le souligne Me Landais : l’invocation d’un antécédent psychiatrique d’hospitalisation sans consentement, n’est pas, à soi seul, un motif suffisant pour ré-hospitaliser sous contrainte la personne. Celle-ci par ailleurs peut très bien arrêter son traitement, ce n’est pas non plus en soi un motif de ré-hospitalisation sous contrainte surtout en urgence, sauf à ce que le médecin certificateur caractérise « le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique sur les mesures de soins sur demande d’un tiers d’urgence.

Pour rappel, l’article L 3211-5 du code de la santé publique prohibe l’opposition d’antécédents psychiatriques à l’issue des soins psychiatriques dont la personne a fait l’objet, à l’exception des cas où la personne a été placée sous mesure de protection juridique par curatelle ou tutelle.

Au surplus il est important de rappeler que le fait d’être atteint de pathologie mentale ou de troubles mentaux n’est pas en soi, et à soi seul, un motif d’hospitalisation sans consentement. Une telle mesure doit être basée sur des faits observables et objectifs.

Cf. à ce titre l’article 14 de la convention des Nations-unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la France le 30 mars 2007 et entrée en vigueur le 3 avril 2010, qui prohibe le fait de priver de liberté une personne handicapée du seul fait de son handicap qui dit ce qui suit :

« Liberté et sécurité de la personne. 1. Les États Parties veillent à ce que les personne handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, a°) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ; b°) ne soient pas privées de liberté de façon illégale et arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté. »


Mail de Me Vanessa Landais, 23 novembre 2016

OBJET : ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 23 novembre 2016.

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-jointe une ordonnance portant mainlevée de l’hospitalisation rendue ce jour pour un motif désormais classique, le défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Vous constaterez que la cour indique qu’un arrêt de traitement et le fait d’être connu du service sont insuffisants, et qu’on ne peut se contenter de la mention stéréotypée pré-imprimée.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués.

Vanessa Landais. Avocate au Barreau de Versailles


Hospimedia - Un antécédent psychiatrique ne constitue pas en soi un motif de réhospitalisation sous contrainte

2016-12-27 Dépêche d’Hospimedia.

Source (site internet d’Hospimedia) : http://www.hospimedia.fr/actualite/…

Publié le 27/12/16 - 16h01 - HOSPIMEDIA - par Jérôme Robiliard
 

Dans une mainlevée, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) estime que le fait d’avoir un antécédent psychiatrique ne constitue pas un motif pour une hospitalisation sous contrainte. Cette jurisprudence s’applique également sur l’arrêt du traitement selon la décision de la cour. En cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, une admission en soins psychiatriques peut être prononcée à titre exceptionnel. Ce jugement s’inscrit dans ce cadre. La décision de la cour indique que, concernant cette patiente hospitalisée le 4 novembre 2016, « le seul fait d’être connue du milieu psychiatrique et en arrêt de traitement ne caractéris[e] pas, en soi, le risque à défaut d’une quelconque explication sur les conséquences induites par l’arrêt du traitement et sur la nature des risques encourus par la patiente ».

Cette décision a été prise le 23 novembre dans le cadre d’une hospitalisation immédiate et complète maintenue par le juge des libertés en première instance. La personne concernée avait déjà été hospitalisée en psychiatrie « il y a une quinzaine d’années », fait l’objet d’un suivi régulier et avait arrêté son traitement pendant trois jours en raison d’un voyage selon la décision de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière pointe finalement le manque d’explication du praticien, qui a écrit le premier certificat médical d’admission en soins psychiatriques, qui ne précise pas « en quoi les constatations cliniques sont constitutives de ce risque grave ».

Le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), une association de défense des droits des patients, souligne par ailleurs, dans un commentaire juridique de cette décision sur son site, l’article L3211-5 du Code de la santé publique. Ce dernier « prohibe l’opposition d’antécédents psychiatriques à l’issue des soins psychiatriques dont la personne a fait l’objet, à l’exception des cas où la personne a été placée sous mesure de protection judiciaire par curatelle ou tutelle », selon l’association. André Bitton, le président du CRPA, ajoute qu’il « est important de rappeler que le fait d’être atteint de pathologie mentale ou de troubles mentaux n’est pas en soi, et à soi seul, un motif d’hospitalisation sans consentement ».

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