2016-10-11 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDRE : le certificat initial ne provenait pas d’un psychiatre extérieur à l’hôpital d’accueil

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/mnn3Ii ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/602

Document du mardi 11 octobre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., Y.F., A.B.

Jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2006, invalidé en janvier 2008 par la Cour administrative d’appel de Nancy. Cette invalidation ayant été confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 juin 2010 : http://www.groupeinfoasiles.org/all…

Arrêt pris par la Cour administrative d’appel de Nancy le 7 janvier 2008 dans cette affaire : https://www.legifrance.gouv.fr/affi…

Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2010, publié au recueil Lebon dans ce même dossier : https://www.legifrance.gouv.fr/affi…

Conforté par : 2017-06-15 Cassation • Un médecin non psychiatre de l’hôpital d’accueil du patient peut être certificateur initial d’une SDRE


Note introductive - CRPA

 

Notez bien que la jurisprudence ici analysée a été inversée par un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 (lien pointant sur notre article concernant cet arrêt).
 

2016-10-11 Cour d’appel de Versailles, mainlevée d’une SDRE.

Nous rendons publique cette importante ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 11 octobre dernier, obtenue par Me Mélodie Chenailler avocate au Barreau de Versailles.

On observera que le Conseil d’État dans un arrêt publié au recueil Lebon du 9 juin 2010, avait arrêté en sens inverse la jurisprudence, en confirmant un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy qui avait dit qu’un arrêté préfectoral d’hospitalisation d’office basé sur un certificat médical d’un médecin de l’établissement d’accueil de la personne hospitalisée d’office, était valide si ce médecin n’était en effet pas psychiatre. Cela en reprenant littéralement le libellé de l’article L 3213-1 ancien du code de la santé publique en vigueur avant la réforme du 5 juillet 2011.

En l’espèce l’ordonnance ici publiée du 11 octobre 2016 de la Cour d’appel de Versailles, tend à inverser cette jurisprudence en prenant appui sur le fait que l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique qui concerne les mesures de soins en cas de péril imminent, dispose que le médecin certificateur ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Mais également que l’article L. 3213-1 du code de la santé publique va dans le même sens, en disposant que le certificat médical prônant l’admission en mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), ne peut provenir d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. D’où le magistrat d’appel conclut que, dans l’intention du Législateur, c’est l’appartenance à l’établissement d’accueil du malade qui est visé par ces textes et non la spécialité du médecin.

Une telle interprétation, vu l’arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2010 pré-cité, est néanmoins susceptible d’être portée devant la Cour de cassation qui, à ce jour et à notre connaissance, n’a jamais eu à connaître d’une telle question.


Mail de Me Mélodie Chenailler, 14 octobre 2016

OBJET : ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 11 octobre 2016.

Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 11 octobre 2016 prononçant l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Il s’agissait d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’État. Le médecin ayant rédigé le certificat médical appartenait à l’établissement d’accueil. La mainlevée est prononcé au visa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Sentiments dévoués

Mélodie Chenailler. Avocate à la Cour. Barreau de Versailles.