2016-10-06 Question écrite relative à l’aide juridictionnelle pour les personnes hospitalisées sans leur consentement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/DyTaCH ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/584

Document du jeudi 6 octobre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2014-08-18 À propos d’une circulaire du Ministère de la Justice sur le contrôle judiciaire des soins psychiatriques sans consentement

Cet article sur Mediapart (édition participative Les contes de la folie ordinaire) : https://blogs.mediapart.fr/edition/…


Note introductive du CRPA

Trouvez ci-dessous pour information la réponse du Ministère de la justice du 6 octobre 2016 à une question écrite de la sénatrice P.S. de la Haute-Vienne, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, du 25 février 2015 sur les honoraires des avocats dans les contrôles judiciaires obligatoires des mesures d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, dans le cas où les personnes ne relèvent pas de l’aide juridictionnelle.

Cette réponse fait apparaître que, dans l’ensemble, les personnes dont la mesure d’hospitalisation sous contrainte est contrôlée par le juge judiciaire bénéficient de l’aide juridictionnelle.

Il n’en reste pas moins que dans le cas d’une mesure de soins sur demande d’un tiers interne à un foyer fiscal, lorsque le titulaire du foyer fiscal n’émarge pas de l’aide juridictionnelle, celui-ci doit acquitter les honoraires d’avocat pour le contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de son parent placé sous une telle mesure. Si cela peut freiner certaines ardeurs…

Néanmoins, on peut se demander, si un tel état de fait est admissible. S’il s’agit de la personne elle-même qui est, ou a été, hospitalisée sans son consentement, qui n’a rien demandé et qui doit payer des honoraires pour une représentation par avocat qu’elle n’a même pas sollicitée…


Question écrite

Source (site internet du Sénat) : http://www.senat.fr/basile/visio.do…

Assistance juridique des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques

Question écrite n° 15012 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (Haute-Vienne - Socialiste)

Publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015 - page 416

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l’assistance juridique des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

L’article 6 de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prévoit en effet « qu’à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée et représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ».

Si cette présence obligatoire d’un avocat s’inscrit pleinement dans le respect des droits des citoyens, il semblerait néanmoins qu’elle génère un coût conséquent, à la charge des patients ne pouvant bénéficier de l’aide juridictionnelle, constituant par là même un obstacle aux soins.

Elle lui demande donc sa position sur ce sujet et ce qu’elle envisage d’entreprendre en la matière.

Transmise au Ministère de la justice
 

Réponse du Ministère de la justice

Publiée dans le JO Sénat du 06/10/2016 - page 4331

La [loi n°2013-869 du 27 septembre 2013-377], modifiant certaines dispositions issues de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 prévoit ainsi désormais que la personne qui fait l’objet de soins est assistée ou représentée par un avocat. Cet avocat est choisi par la personne concernée, ou, à défaut désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

Le principe de cette assistance obligatoire - ou représentation obligatoire lorsque la personne refuse de comparaître ou lorsque le juge décide de ne pas l’entendre au vu d’un avis médical circonstancié - vise à ce que la défense des intérêts de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit assurée de façon effective.

Il est vrai qu’en principe, lorsque l’avocat est désigné ou commis d’office, les frais d’avocat restent à la charge de la personne faisant l’objet de soins si les ressources de cette dernière dépassent le plafond ouvrant droit à l’aide juridictionnelle. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (1er septembre 2014), les dépenses engagées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle (totale et partielle) pour les audiences devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins sans consentement ont considérablement augmenté, passant de 3 052 962 € en 2014 à 5 670 498 € en 2015. La plupart des personnes qui comparaissent devant le juge des libertés et de la détention en cette matière bénéficient ainsi de l’aide juridictionnelle. Quand bien même les frais d’avocat resteraient à la charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement lorsqu’elles ne peuvent pas bénéficier de l’aide juridictionnelle, un tel coût ne constitue en aucun cas un obstacle aux soins qui sont assurés et poursuivis dans le cadre de la mission de service public des établissements de santé.