2016-09-28 C.A. Versailles • Mainlevée de deux SDT : défaut d’indication des noms et qualité du signataire des décisions

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/KwzYUw ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/593

Document du mercredi 28 septembre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., Y.F., A.B.

Sur notre site internet : 2016-04-28 C.A. Caen • Mainlevée d’une SPI : impossibilité d’identifier l’auteur des décisions d’admission et de maintien

Ainsi que : 2013-02-19 C.A. Paris • La décision de maintien du directeur ne comportait pas les mentions requises : mainlevée


Mail de Me Delphine Mamoudy, avocate du Barreau de Versailles, 4 octobre 2016, au CRPA

OBJET : deux ordonnances de la Cour d’appel de Versailles du 28 septembre 2016.

Chère Madame,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux ordonnances de mainlevée de la Cour d’Appel de Versailles.

2016-09-28 Cour d’appel de Versailles, mainlevée d’une SDT.

1. - Dans la 1re ordonnance : la mainlevée est ordonnée en raison de l’absence du nom, du prénom et de la qualité du signataire de la décision de maintien.

Il est important de noter que si l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, qui disposait que toute décision prise par une autorité administrative ou assimilée doit comporter notamment outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, cette loi a été abrogée par ordonnance du 23 octobre 2015.

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration reprend l’obligation de faire mention dans tout acte administratif des nom, prénom et qualité de son auteur.

De plus, la Cour considère qu’une attestation du signataire postérieure de 3 semaines à la décision de maintien ne peut couvrir cette irrégularité.

Enfin, la Cour précise que cette irrégularité fait nécessairement grief au patient dans la mesure où cela ne lui permet pas de vérifier, dès qu’elle est rendue, que la décision qui a pour effet de restreindre sa liberté d’aller et venir a été prise par une autorité habilitée à le faire.
 

2016-09-28 Cour d’appel de Versailles (2), mainlevée d’une SDT.

2. - Dans la 2e ordonnance : la mainlevée est ordonnée en raison de l’absence du nom, du prénom et de la qualité du signataire de la décision de maintien.