2016-09-23 C.A. Versailles • Irrégularité en cascade des décisions de maintien basées sur une admission irrégulière

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/3s3nA5 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/592

Document du vendredi 23 septembre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Cf. un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, du 18 mars 2004, n°01LY00908, qui avait initié, sous l’ancien régime de la dualité de compétence, une telle jurisprudence en matière d’hospitalisation sur demande d’un tiers.


Note introductive - CRPA

2016-09-23 Cour d’appel de Versailles, mainlevée d’une SDT.

En pièce jointe une importante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers démarrée en 2012.

La Cour de cassation, par un arrêt du 11 mai 2016 publié au Bulletin, avait cassé et annulé une ordonnance de mainlevée prise par la Cour d’appel de Paris le 5 février 2015, au motif que le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’annuler une décision prise par une autorité administrative, mais seulement d’en constater l’irrégularité et d’en déduire les conséquences (en l’espèce de donner mainlevée de la mesure).

C’est ce que fait la Cour d’appel de Versailles dans la présente ordonnance, en constatant que la mesure était illégale ab initio - ce que le tribunal administratif de Paris avait relevé en annulant la décision d’admission en soins sur demande d’un tiers - ce qui induit que les décisions suivantes basées sur cette décision irrégulière, sont elles-mêmes irrégulières, faute qu’ait été mise en œuvre une nouvelle procédure d’admission.

La mainlevée est donc accordée, quand bien même la personne n’est plus sous mesure de soins sans consentement depuis un an et demi, dans la mesure où la Cour de cassation a cassé et annulé l’ordonnance de la Cour d’appel qui avait été mise à effet ordonnant la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.


Mail de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, du 28 septembre 2016

OBJET : Décision intéressante.

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une décision intéressante rendue par le Délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles le 23 septembre dernier qui, sur renvoi après cassation, infirme une décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance de Paris qui avait rejeté la demande de levée de programme de soins formée par la personne qui en faisait l’objet au motif de l’irrégularité de la décision initiale d’admission qui avait été sanctionnée par le Tribunal administratif.

Cette décision est intéressante à deux points de vue.

En premier lieu, elle confirme que, quand bien même au jour où le Premier Président de la Cour d’appel statue, le programme de soins n’est plus en cours l’objet de l’appel demeure.

En second lieu, cette décision confirme que le passage d’une mesure d’hospitalisation complète à un programme de soins ne fait pas naître une nouvelle décision de soins sans consentement, mais que cela constitue deux modalités différentes d’une même mesure de soins.

Dès lors, il apparaît qu’en cas de poursuite de la mesure en programme de soins ou de nouvelle admission en hospitalisation complète, les irrégularités affectant la décision initiale sont susceptibles d’être soulevées par la personne qui fait l’objet de la mesure.

Enfin, cette décision confirme qu’une mesure irrégulière ab initio ne peut valablement être maintenue.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Me Raphaël Mayet, avocat à la Cour.


Hospimedia - Un programme de soins ne peut être poursuivi après annulation de la décision d’admission préalable

Publié le 26/10/16 - 11h40 - HOSPIMEDIA | Par Bruno Decottignies

Source : http://www.hospimedia.fr/actualite/…

DROIT

La cour d’appel de Versailles (Yvelines) a ordonné le 23 septembre la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement d’un patient, relaie de Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, qui avait été maintenue d’une hospitalisation à l’autre, et ce alors que la décision d’admission initiale avait été annulée par le juge administratif avant la seconde hospitalisation. Celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle décision d’admission. « La mise en place d’un programme de soins […] suppose une décision préalable d’admission régulière et une première décision portant sur la forme de la prise en charge. En l’espèce, la décision d’admission du 23 octobre 2012 et la décision portant sur la forme de la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète du 26 octobre 2012 ont été annulées par le tribunal administratif. En conséquences, toutes les décisions postérieures aux décisions annulées et qui visent toutes une admission en date du 23 octobre 2012 […] sont irrégulières faute d’une nouvelle procédure d’admission », motive notamment la cour d’appel. Elle ajoute, concernant le maintien du programme de soins contraints sans décision d’admission, qu’il « constitue une restriction de la liberté de l’appelant, qui lui fait grief en ce qu’il n’a pas bénéficié des mécanismes protecteurs que constitue le regard croisé de plusieurs psychiatres sur son état de santé, la nécessité de lui imposer des soins et une restriction de sa liberté individuelle ».

Cette ordonnance fait suite à une série de décisions contradictoires de différentes autorités médicales, administratives puis judiciaires, commencée le 23 octobre 2012 avec l’admission en soins psychiatriques de l’appelant, à l’hôpital Sainte-Anne (Paris). Trois jours plus tard, l’hôpital décidait de la poursuite des soins en hospitalisation complète. L’admission comme la poursuite des soins avaient ensuite été annulées par le tribunal administratif de Paris, le 18 mars 2014. Mais le 5 août de la même année, le patient était hospitalisé à nouveau à Sainte-Anne, et un nouveau programme de soins était mis en place le 22 août 2014, sans qu’une nouvelle décision d’admission initiale ne soit prise, mais en se basant sur celle de 2012, pourtant annulée par le juge administratif. Le patient s’était donc saisi d’une demande de mainlevée le 12 janvier 2015 au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, qui l’avait rejetée ainsi que les irrégularités de procédures soulevées par le plaignant, le 20 janvier 2015. S’en était suivi un premier passage en cour d’appel, à Paris, le 5 février 2015, lors duquel l’ordonnance du juge des libertés et de la détention avait été infirmée, et la décision d’admission de 2014 annulée, ainsi que les décisions ultérieures de maintien dans le programme de soins. Le passage en cour d’appel de Versailles fait suite au pourvoi en cassation de l’hôpital Saint-Anne, et de l’annulation par la Cour de cassation, le 11 mai dernier, du rendu de la cour d’appel de Paris.

Bruno Decottignies.