2016-09-12 JLD Pontoise • La réintégration d’un patient en fugue fait partir le délai de 12 jours du contrôle JLD obligatoire

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/jFdwNY ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/588

Document du lundi 12 septembre 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2013-09-19 C.A. Toulouse • La transformation d’une mesure de SDT en mesure de SDRE contraint à un contrôle JLD

Ainsi que : 2012-08-03 C.A. Paris • Mainlevée d’une SDRE sur fugue pour tardiveté de la saisine du JLD

Pour retrouver cet article sur Mediapart, « Les contes de la folie ordinaire » : https://blogs.mediapart.fr/edition/...


Note introductive du CRPA

2016-09-12 JLD de Pontoise, mainlevée d’une mesure de SPI.

En pièce jointe une intéressante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du directeur prise par le juge des libertés et de la détention de Pontoise le 12 septembre 2016, sur arguments et conclusions de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles qui a joint un résumé de cette décision que vous trouvez ci-dessous.

2016-10-18 APM Précisions sur le début du délai de 12 jours du contrôle judiciaire.

On observera que dans le cas d’espèce il est statué qu’à la suite d’une fugue d’un établissement psychiatrique X, suivie d’une réintégration dans un établissement psychiatrique Y à l’autre bout du pays, avec rapatriement sanitaire sous contrainte dans l’établissement d’origine du patient, la réadmission sous contrainte à temps complet du patient contraint à un nouveau contrôle judiciaire obligatoire de la mesure dans le délai de 12 jours. Ce délai se décomptant à partir de la réadmission dans l’établissement Y à l’autre bout du pays et non à partir de la réintégration du patient dans l’établissement d’origine.

En l’espèce la mainlevée de la mesure est accordée du fait que la décision du juge des libertés et de la détention intervient au-delà du délai légal de 12 jours, moyennant le raisonnement précédent. Au surplus selon ce même raisonnement la saisine du greffe du JLD par le CH de Gonesse était tardive, puisqu’elle aurait dû intervenir le 6 septembre au plus tard et non le 8 septembre ainsi que tel est le cas en l’espèce.

Précisons que dans ce dossier la date de réadmission du patient au CH de Gonesse n’était pas certaine.

Une telle jurisprudence présente un certain intérêt, par exemple pour conclure à la nécessité d’un contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours, dans le cas de figure d’une personne transférée sous mesure de soins sur décision du représentant de l’État d’un établissement psychiatrique classique vers une unité pour malades difficiles. Cela en argumentant que l’admission en UMD correspond à une nouvelle admission dans un établissement distinct faisant repartir le délai pour un nouveau contrôle judiciaire de plein droit de cette nouvelle admission en tant que mesure distincte, quand bien même les nouvelles dispositions du décret du 1er février 2016, ne considèrent pas que l’hospitalisation sans consentement d’office en UMD soit constitutive d’un régime distinct de l’hospitalisation d’office standard.


Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA, du 5 septembre 2016

OBJET : Décision intéressante.

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une décision intéressante rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pontoise qui ordonne la levée d’une mesure d’hospitalisation.

La personne hospitalisée avait été initialement hospitalisée au centre hospitalier de Gonesse le 26 juillet 2016.

Il avait quitté de lui-même cet établissement le 25 août, et avait été à nouveau hospitalisé à temps complet dans un autre établissement au plus tard le 30 août 2016.
Le Juge des Libertés et de la Détention considère que c’est à cette date de cette nouvelle admission dans un établissement tiers que commencent à courir les délais pour saisir le Juge des Libertés et de la Détention et pour que ce dernier statue, tel que défini à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, et non à la date de la nouvelle réintégration dans l’établissement d’origine.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Maître Raphaël Mayet. Cabinet Mayet et Perrault. Avocat à la Cour



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