2016-08-26 Différentes ordonnances de mainlevées prises par la juridiction versaillaise en 2016

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/iB2Ei2 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/587

Document du vendredi 26 août 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2015-12-15 Mainlevées en série d’hospitalisations sans consentement par la Cour d’appel de Versailles

Ainsi que : 2014-03-07 Mainlevées en série de mesures de soins sur demande d’un tiers d’urgence, par le JLD de Versailles

2017-02-09 JLD de Versailles • Mainlevées en série


Note introductive

 

Nous publions dans cet article quatre décisions de mainlevée obtenues entre février et août 2016 par Me Stéphane Panarelli, avocat au Barreau de Versailles, de la juridiction versaillaise.
 

2016-04-07 JLD de Versailles - Mainlevée d’une SDRE.

1. - Une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) prise le 7 avril 2016, par le juge des libertés et de la détention de Versailles, au motif qu’une précédente ordonnance de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise par la Cour d’appel de Versailles dans cette même affaire, assortie d’un différé de 24 h pour qu’il soit mis en œuvre un programme de soins, n’a pas été exécutée.

En effet l’interné, qui est SDF, est resté hospitalisé sous contrainte à temps complet, dans le cadre d’un programme de soins ne prévoyant guère que quelques heures de sortie de temps en temps. Cette personne a été réintégrée à temps complet le 29 mars 2016. La Préfecture des Yvelines a dû saisir en conséquence de cette réintégration, en vue d’un contrôle de plein droit, le juge des libertés et de la détention de Versailles.

Le JLD constatant que l’interné est en fait resté continûment en hospitalisation complète, requalifie le programme de soins précédant la réintégration du 29 mars 2016 en hospitalisation complète, et conclut qu’il aurait dû s’ensuivre une nouvelle saisine du JLD dès le mois de février 2016, puisque le programme de soins mis en place suite à l’ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 2 février 2016 n’en était pas un, et que s’agissant d’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, le juge judiciaire aurait dû statuer avant le 15 février 2016 sur cette nouvelle mesure.

En conséquence de cet état de fait, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est de nouveau ordonnée avec un effet différé de 24 heures.

Le CH de Mantes-la-Jolie en a-t-il profité pour mettre en œuvre un authentique programme de soins ? Ne devrait-on pas dans le cas de figure d’une personne SDF hospitaliser librement cette personne ?

On ne peut que se poser des questions au vu du tableau décrit dans cette ordonnance qui met en œuvre outre une jurisprudence bien établie de la juridiction versaillaise, un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2015 portant sur la requalification d’un programme de soins comportant des autorisations de sortie de ville d’un total inférieur à 48 heures par semaine.
 

2016-08-26 C.A. Versailles, mainlevée d’une SDRE.

2. - Une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) prise le 26 août 2016 par la Cour d’appel de Versailles, au motif du défaut de notification de l’arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète ainsi que des certificats médicaux référencés dans cet arrêté. Etant précisé que cette réintégration en hospitalisation complète est à la base d’un contrôle de légalité par le juge des libertés et de la détention de Versailles qui en a donné mainlevée par ordonnance du 16 août 2016, avec un effet différé.

Dans ce dossier, c’est le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles qui est l’appelant. La mainlevée n’est toutefois pas accordée sur les mêmes motifs que ceux de l’ordonnance de première instance du 16 août 2016, ceux-ci étant jugés inopérants parce qu’anciens, mais sur une nouvelle base qui est l’absence de notification de l’arrêté de réintégration en hospitalisation complète ainsi que des certificats médicaux référencés.
 

2016-02-15 C.A. Versailles, mainlevée d’une SDRE.

3. - Me Stéphane Panarelli nous a également envoyés une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), prise le 15 février 2016 par la Cour d’appel de Versailles.

Le motif de la mainlevée est un défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète en ce que cet arrêté est silencieux quant aux « exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. ».

En effet, selon cette ordonnance, si le certificat médical préconisant la réintégration en hospitalisation complète d’une personne en programme de soins dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État peut ne faire état que de la nécessité des soins en milieu fermé sans motiver plus amplement ses considérations sur des faits nouveaux d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public, tel n’est pas le cas de l’arrêté préfectoral ni de l’ordonnance judiciaire de contrôle de la mesure de réintégration. La Préfecture, pour ordonner la réintégration d’une personne sous mesure de soins sur décision du représentant de l’État en hospitalisation complète doit prendre en compte outre l’état de santé de la personne, sa situation au regard des questions d’ordre public et de risque d’atteinte à la sûreté des personnes. Même chose pour le juge des libertés et de la détention qui contrôle cette mesure.

Voir de façon connexe un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 n° 13-12220, publié au Bulletin de la Cour, ou bien un autre arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015, n°14-15613, également publié au Bulletin.
 

2016-08-26 C.A. Versailles, mainlevée d’une SDT.

4. - Une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers prise le 26 août 2016, par la Cour d’appel de Versailles, au motif de l’absence d’avis actualisé sur la situation psychiatrique du patient qui doit être envoyé à la Cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience d’appel. Ce motif de mainlevée est désormais un classique.



Navigation