2016-07-22 C.A. Versailles • Mainlevée d’une HSC pour absence de notification de l’ordonnance de maintien du JLD

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/wwL16h ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/580

Document du vendredi 22 juillet 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2012-08-03 C.A. Paris • Mainlevée d’une SDRE sur fugue pour tardiveté de la saisine du JLD

Ainsi que : 2016-04-12 Mainlevée d’une SDT pour tardiveté de la saisine du greffe du JLD de Versaillles

Cette note sur Mediapart, édition participative Les Contes de la folie ordinaire : http://goo.gl/IZgYWG


Note introductive - CRPA

2016-07-22 Ordonnance de mainlevée - Cour d’appel de Versailles.

En pièce jointe une importante ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, du 22 juillet 2016, qui donne mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet, maintenue par le juge des libertés et de la détention de Pontoise.

Les arguments en faveur de la mainlevée ont été soutenus par Me Marc Montagnier, avocat au Barreau de Versailles.

La présidente déléguée de la Cour d’appel de Versailles lève la mesure en jeu aux motifs d’une part que l’ordonnance de maintien du juge des libertés et de la détention de Pontoise n’a pas été notifiée à l’internée, ce qui rend inopposable le délai de 10 jours de l’appel, et d’autre part que faute de notification le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement ordonnée par le juge des libertés et de la détention est de nul effet.

Le raisonnement tenu par la magistrate n’est pas complètement exposé dans l’ordonnance. Il est important de le détailler pour comprendre l’intérêt de cette décision et son impact potentiel :

1. Tout d’abord le fait que l’ordonnance du JLD de Pontoise n’ait pas été notifiée induit que le délai de 10 jours pour que l’internée fasse appel ne saurait lui être opposé. En conséquence la tardiveté de l’appel, parvenu au greffe de la Cour d’appel 22 jours après l’ordonnance du JLD, ne peut pas être retenue.

2. Il s’ensuit de ce défaut de notification que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement à temps complet ne peut pas produire effet puisqu’elle n’a pas été rendue opposable par une due notification à la personne concernée.

3. Or le délai de 12 jours est impératif pour un contrôle judiciaire obligatoire des mesures d’hospitalisation sans consentement à temps complet. La notification de l’ordonnance de maintien n’ayant pas été opérée, la personne internée est demeurée dans ce régime privatif de liberté au-delà de 12 jours sans qu’une décision judiciaire statuant sur son maintien ait été valablement prise.

4. Conclusion. Le défaut de notification d’une ordonnance de maintien prise par un juge des libertés et de la détention dans le délai de 12 jours imparti pour un contrôle judiciaire de plein droit d’une mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet, entraîne que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée, la personne étant maintenue dans les murs sans titre valable.

On voit là le grand intérêt que présente cette ordonnance de mainlevée prise par la Cour d’appel de Versailles. En suivant la logique de cette ordonnance, dès le moment où une ordonnance de maintien d’un JLD n’est pas notifiée dans le délai de 12 jours, il s’en ensuit un maintien sans titre légal de l’hospitalisation complète sans consentement qui est statuée. Cet état de fait autorise à conclure en appel que la mainlevée doit être ordonnée pour dépassement des délais de procédure en application du IV de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sur les contrôles judiciaires obligatoires des mesures d’hospitalisation sans consentement.

Cette jurisprudence est particulièrement applicable dans le cas des ordonnances des JLD rendues un vendredi, où les notifications n’interviennent que le lundi suivant, sans égards au fait que l’échéance des 12 jours tombe durant le weekend. Dans un tel cas de figure la notification étant tardive, le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet s’est opéré sans titre…


Mail de Me Marc Montagnier, 9 août 2016, 20h

OBJET : C.A. Versailles, mainlevée hospitalisation sous contrainte du 22 juillet 2016

Cher Monsieur,

Vous trouverez ci-jointe une décision de main levée d’une mesure
d’hospitalisation sous contrainte rendue par la Cour d’appel de Versailles.

Le magistrat pour motiver sa décision a retenu l’absence de
notification de l’ordonnance du JLD (et l’absence de raison valable
expliquant cette absence) et en a aussi déduit que la forclusion de
l’appel n’était pas opposable à l’appelant (appel tardif).

Salutations

Marc Montagnier
Avocat au Barreau de Versailles (toque n° 202)



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