2016-07-11 Cassation • Les décisions d’admission rétroactives ne sont plus admises

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/OZBtU5 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/579

Document du lundi 11 juillet 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur le même thème : 2014-12-19 C.A. Versailles • Mainlevées de SDT pour cause de décisions d’admission rétroactives

Ainsi que : 2013-11-13 Le Conseil d’État vire sa jurisprudence : les décisions d’admission en SDT doivent être écrites et motivées

Sur Mediapart, édition participative Les contes de la folie ordinaire : https://blogs.mediapart.fr/edition/…


Note introductive du CRPA

Source (Site internet de la Cour de cassation) : https://www.courdecassation.fr/juri…

2011-07-11 Avis de la Cour de cassation.

Dans un important avis du 11 juillet 2016, la Cour de cassation, saisie le 31 mai 2016 par un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, dit que la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 n’autorise pas de donner un effet rétroactif à une décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement, au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.

En l’espèce cet avis concerne expressément les arrêtés préfectoraux des mesures de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) qui ordonnent l’admission ou la réintégration des personnes en hospitalisation complète.

2011-07-11 Note explicative.

Néanmoins, dans ses pages 10 et 11, le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, conseiller référendaire à la Cour de cassation, établi pour l’audience de la Cour le 11 juillet 2016, analyse l’incidence de cet avis, en ce qui concerne les décisions prises par les directeurs d’établissements psychiatriques au titre des mesures de soins sur demande d’un tiers (SDT), ou en cas de péril imminent (SPI). Au terme de cette analyse elle conclut que dans la logique de l’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013, n°352667, le régime procédural des décisions prises par les directeurs d’établissement suit celui des décisions prises par l’administration préfectorale, en ce que ces décisions doivent être écrites et motivées.

2016-07-11 Rapport pour l’audience de la Cour de cassation.

Dès lors on peut en déduire que l’avis ici publicité de la Cour de cassation interdit les décisions d’admission ou de réintégration en soins psychiatriques sans consentement établies postérieurement à l’admission physique des personnes hospitalisées sous contrainte tant en ce qui concerne les mesures prises par les Préfets que pour celles prises par les directeurs d’établissements de santé, excepté un délai de quelques heures le temps strictement nécessaire pour établir cette décision.

2016-07-11 Conclusions de Mme Nathalie Ancel avocate générale référendaire.

La Cour de cassation valide en cela la jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles (cf. notamment une ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, du 19 décembre 2014, R.G. n°14/08944), et invalide sur ce point la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui tendait jusque-là à considérer que l’effet rétroactif donné à une décision d’admission ou de réintégration en soins psychiatriques sans consentement antérieure à la formalisation de la décision elle-même ne portait pas grief et n’entraînait pas nécessairement une mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, accordée par le juge judiciaire contrôlant cette même mesure.

2016-07-22 Dépêche de l’APM relative à cet avis de la Cour de cassation.

On observe enfin que la Cour de cassation reprend la notion de « temps strictement nécessaire pour la mise en œuvre des mesures » de contrainte telle qu’elle figure dans l’arrêt de principe du Conseil d’État n°76096, du 18 octobre 1989, publié au recueil Lebon, en matière de voie de fait concernant un placement involontaire en placement libre dans un établissement de l’assistance publique - hôpitaux de Paris. Il avait été établi par une jurisprudence du Conseil d’État, n°155196, du 17 novembre 1997, publiée au recueil Lebon, que ce temps strictement nécessaire devait être inférieur à 24 heures. La Cour de cassation, dans son avis du 11 juillet 2016 ici analysé, va au-delà de cette interprétation en disant clairement que ce délai « ne saurait excéder quelques heures ».

Nous appelons les avocats commis d’office ou choisis pour les contrôles des mesures d’hospitalisations ou de soins psychiatriques sous contrainte par les juges des libertés et de la détention, à s’emparer de cette jurisprudence de la Haute Cour, et à soulever systématiquement l’illégalité de l’effet rétroactif - sauf sur quelques heures - donné à une décision d’admission ou de réintégration en soins psychiatriques sous contrainte, en tant qu’illégalité interne. Une telle illégalité porte nécessairement grief puisque si une décision ou un arrêté préfectoral sont établis postérieurement à l’admission physique de la personne concernée, cette personne a été nécessairement admise sans titre. Une admission en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, sans titre légal, porte nécessairement grief, la mainlevée de la mesure doit s’en ensuivre.