Introduction - CRPA
En pièce jointe une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence prise le 1er juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention de Versailles, sur arguments et conclusions de Me Gaëlle SOULARD, avocate au Barreau de Versailles.
Nous attirons l’attention du lecteur, ou de la lectrice, sur le fait que cette jurisprudence est originale et intéressante à exploiter. En effet, dans le cas d’une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence, le même psychiatre ne peut établir le certificat médical des 24 heures et celui des 72 heures.
Mail de Me Gaëlle Soulard au CRPA, du 4 juillet 2016
OBJET : décision de mainlevée d’une mesure de SDTU prise par le JLD de Versailles le 1er juillet 2016.
Monsieur,
Je vous prie de trouver, ci-joint, une décision de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers et en urgence prononcée le 1er juillet 2016 par le Juge des Libertés et de la Détention de Versailles.
La mainlevée est prononcée au visa de l’article L. 3212-3 alinéa 1er du code de la santé public, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ayant été rédigés par le même médecin (tout comme le certificat médical « de saisine » d’ailleurs).
Je vous en souhaite bonne réception.
Votre bien dévouée.
Maître Gaëlle Soulard. Avocat à la Cour.
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