2016-06-24 C.A. Versailles • Le mutisme de la patiente ne caractérise pas en soi un péril imminent : mainlevée

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/1bvwUW ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/572

Document du vendredi 24 juin 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  Y.F., A.B.

Sur notre site internet : 2012-08-02 La CAA de Nancy précise la jurisprudence dans l’hospitalisation sur demande d’un tiers d’urgence

Ou bien la 3e décision de mainlevée de la série suivante : 2015-12-15 Mainlevées en série d’hospitalisations sans consentement par la Cour d’appel de Versailles


Mail de Me Mélodie Chenailler, avocate au Barreau de Versailles, au CRPA

Reçu le 27 juin 2016 à 17h04

OBJET : Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 24 juin 2016.

Chère Madame,

2016-06-24 Ordonnance de mainlevée de la Cour d’appel de Versailles.

Je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance rendue ce 24 juin 2016 par le Président de la Cour d’Appel de Versailles.

L’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est encourue et la mainlevée ordonnée, en l’absence de caractérisation dans le certificat médical initial du péril imminent pour la santé de la patiente.

Cette dernière a fait vœu de silence et refuse tout échange oral depuis plus d’un mois, que ce soit avec les médecins, les magistrats ou son conseil. Les médecins ne comprenant pas ce mutisme ont décidé de la garder en observation. Il est retenu et jugé en résumé que le seul mutisme ne suffit pas à caractériser le péril imminent de l’article L.3212-1-II - 2° du code de la santé publique.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de me croire, votre bien dévouée.

Mélodie Chenailler. Avocat à la Cour.