2016-06-14 La Cour d’appel de Dijon ordonne la mainlevée d’une mesure de SDTU au motif du défaut d’urgence

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/f54sEJ ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/561

Document du mardi 14 juin 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., Y.F., A.B.

2012-09-05 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDTU pour défaut de caractérisation de l’urgence

2013-03-27 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SDTU : les certificats médicaux n’étaient pas circonstanciés

2014-03-07 Mainlevées en série de mesures de soins sur demande d’un tiers d’urgence, par le JLD de Versailles


Note introductive du CRPA

Paris, le 14 juin 2016.

Nous publions cette intéressante décision de mainlevée prise aujourd’hui même par la Cour d’appel de Dijon sur conclusions et arguments de Me David Gourinat, avocat au Barreau de Dijon, qui nous l’a adressée avec le commentaire que vous trouvez ci-dessous.

Il n’est, en effet, pas suffisant de dire qu’une personne SDF et en errance d’un pays à l’autre est en état de délire, pour l’hospitaliser sans son consentement au titre de l’urgence à la demande d’un tiers, encore faut-il que la clause du risque grave d’atteinte à la santé de la personne concernée, créant une situation d’urgence, soit caractérisée et que les certificats médicaux successifs concluant à l’admission puis au maintien sous contrainte de la personne, décrivent et caractérisent ce risque grave pour la santé de l’interné.


Mail de Me David Gourinat, avocat au Barreau de Dijon

Reçu le 14 juin 2016 à 16h10.

2016-06-14 Ordonnance de la Cour d’appel de Dijon.
Mainlevée d’une mesure de SDTU.

Décision de la Cour d’appel de Dijon, rendue le 14 juin 2016

Cher Monsieur,

Vous trouverez ci-jointe une décision de la Cour d’appel de Dijon ordonnant la mainlevée d’une mesure prise sur le fondement des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.

Le juge censure l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison du fait que l’hospitalisation demandée par un tiers en cas d’urgence sur la base d’un seul certificat médical était insuffisamment caractérisée en fait et que dès lors, la procédure ordinaire de soins à la demande d’un tiers aurait du être suivie.

Cordialement.

Me David GOURINAT, avocat.