2016-05-20 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI, l’hôpital ne justifiant pas avoir recherché un tiers demandeur

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Lf0GCa ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/571

Document du vendredi 20 mai 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2014-12-18 Cassation • Péril imminent : l’hôpital doit prouver avoir recherché un tiers demandeur compétent

Ainsi que : 2014-08-12 C.A. Versailles • SPI : L’hôpital doit prouver qu’aucun tiers familial ne pouvait être demandeur


Note introductive du CRPA

2016-05-20 Ordonnance de mainlevée de la Cour d’appel de Versailles.

Trouvez en pièce jointe une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent, prise par la Cour d’appel de Versailles, le 20 mai 2016, sur arguments et conclusions de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles.

Il s’agissait en l’espèce d’un ré-internement, puisque la requérante avait été hospitalisée sur demande d’un tiers le 27 mars 2016 et était sortie le 22 avril de la même année. Elle avait été réadmise le 4 mai suivant, mais au titre du péril imminent sans tiers. Cela alors même que l’EPS Erasme (Antony, 92) avait les coordonnées d’un tiers demandeur disponible. La procédure de soins en cas de péril imminent ici statuée a fait apparaître qu’aucun tiers demandeur potentiel n’avait été recherché en violation du 2° de l’article L 3212-1 II par l’hôpital, alors même que celui-ci disposait des coordonnées du tiers demandeur à hospitalisation ayant immédiatement précédé celle ici statuée.

Au surplus le certificat médical initial ne caractérisait nullement un péril imminent rendant légitime la mise en place d’une ré-hospitalisation sous contrainte au titre du péril imminent.

On peut penser que la procédure du péril imminent a été utilisée en l’espèce par commodité, parce que plus simple à mettre en œuvre que la procédure normale hors urgence, pour laquelle deux certificats médicaux et non un seul sont exigibles en plus d’une demande d’un tiers.

La Cour d’appel de Versailles a fait application de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 selon lequel l’absence de preuve de la recherche par l’hôpital d’un tiers demandeur lors d’une admission en mesure de soins en cas de péril imminent, est une illégalité substantielle qui entraîne que le juge qui contrôle cette mesure en donne mainlevée, dans la mesure où la procédure d’admission en cas de péril imminent est une procédure dérogatoire qui, en tant que telle, est strictement encadrée.


Mail de Me Vanessa Landais au CRPA du 25 mai 2016

OBJET : Cour d’appel de Versailles, mainlevée d’une mesure de SPI.

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-jointe une ordonnance de main levée de la Cour d’appel de Versailles, prise pour deux motifs, d’une part l’absence de caractérisation du péril imminent, et d’autre part, l’absence d’information du tiers.

Il convient de préciser que l’audience était initialement prévue pour le 18 mai, mais a fait l’objet d’un renvoi au 20 mai, le greffe du juge des libertés et de la détention de Nanterre ayant transmis l’ancienne procédure de la requérante, datant du mois d’avril.

C’est la raison pour laquelle j’ai pu fournir la demande du tiers à cette première hospitalisation.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dans cette attente.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués.

Vanessa LANDAIS. Avocate inscrite au Barreau de Versailles.



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