2016-04-15 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE sur désaccord entre le psychiatre hospitalier et le Préfet de police de Paris

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/ew3hyB ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/553

Document du vendredi 15 avril 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

De façon connexe : 2014-11-13 C.A. Metz • Mainlevée d’une SDRE sur désaccord entre le psychiatre hospitalier et le Préfet

2017-01-03 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE - Désaccord entre le psychiatre hospitalier et le Préfet des Yvelines


Note introductive du CRPA

Le psychiatre désigné par la Préfecture de police de Paris pour expertiser l’interné, s’est avéré n’être inscrit en qualité de psychiatre expert ni sur la liste des experts judiciaires près le Procureur de la République, ni sur celle de la Cour d’appel de Paris. Ce psychiatre était en fait un médecin conseil de cette Préfecture. La violation de l’article L 3213-5-1 du code de la santé publique est donc constatée par le juge des libertés et de la détention. Celui-ci constate également le fait que la Préfecture de police n’agissait pas dans le cadre d’une désignation d’expert faite à tout moment d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État au sens de l’article L 3213-5-1 du code de la santé publique, mais dans le cadre d’un désaccord entre la Préfecture et le psychiatre hospitalier qui demandait la levée de la mesure d’internement d’office (article L 3213-9-1 du code de la santé publique).

Le fondement légal de l’expertise n’étant plus le même, la procédure suivie étant viciée, la mainlevée de la mesure est ordonnée par le juge des libertés et de la détention.


2016-04-15 JLD Paris, mainlevée d’une mesure de SDRE.

Mail de Me Isabelle Billard, avocate au Barreau de Paris. secrétaire de la Conférence

Reçu le 16 avril 2016 à 13h46 :

Messieurs,

Ce n’est pas sans une certaine fierté - le juge des libertés et de la détention valide les preuves rapportées par l’avocat - que je vous adresse une ordonnance de mainlevée rendue hier par le JLD (ordonnance non encore frappée d’appel), concernant une mesure de réintégration en hospitalisation complète continue à la demande du représentant de l’État.

C’est, à ma connaissance, la première fois qu’est ainsi constatée l’irrégularité en cascade de décisions administratives dont la première dans le temps est fondée sur un rapport d’expertise nul.

Cette ordonnance se trouve, de surcroît, rendue par le magistrat qui a, le dernier, prononcé une décision de maintien avant le rapport d’expertise contesté.

Je joins à cette ordonnance copie du moyen tel qu’exposé dans mes conclusions.

Respectueusement vôtre

Isabelle BILLARD, avocat à la Cour d’appel de Paris.


Principal moyen soulevé

2. Inexistence du rapport d’expertise du « Docteur M. » 2 février 2016

EN DROIT : l’article L3213-5-1 du Code de la santé publique permet au Représentant de l’État et à tout moment, « d’ordonner une expertise (…) qui est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’État (…) sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région (…) ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la Cour d’appel du ressort de l’établissement. »

EN FAIT : la lecture du rapport interpelle ;

Certains propos parviennent à la limite de la diffamation, voire du racisme ( Page 2 § 5 in fine)

D’autres témoignent d’une méconnaissance flagrante du système judiciaire ( Page 2§ 6 ).

et l’ensemble amène à effectuer des recherches complémentaires desquelles il résulte que :

  • le rapport en cause n’est pas signé ni même authentifié d’aucune manière ni par le prénom du médecin, sa spécialité, son adresse professionnelle ;
  • Aucun Docteur M. ne figure ni sur la liste du Procureur 2015 ou 2016 ( Pièces 2 et 3 ) pas plus que sur la liste des experts près la Cour de Paris ( Pièce 4, liste alphabétique, Pièce 5, liste des psychiatres et pédopsychiatres ) ;
  • Aucun Docteur M. n’est non plus répertorié dans l’annuaire parisien des médecins psychiatres ( pièce 6, les 90 occurrences des pages jaunes )

Or, de cette SEULE expertise résulte le maintien de Monsieur A sous le régime des soins psychiatriques contraints ( arrêtés du 18 février 2016 et suivants ) ; elle fonde également, et en grande partie, la requête aux fins de contrôle et maintien, introductive de la présente instance – sur révocation de l’arrêté du 4 mars )

Nulle, d’une nullité absolue d’ordre public ( il s’agit ici de réserver les droits de Monsieur A à poursuivre plus avant ) pour avoir été établi par une personne non identifiée, inexistante et par conséquent incompétente au sens de la loi, la nullité de l’expertise – tellement grave qu’elle va jusqu’à son inexistence – s’étend aux actes administratifs qu’elle soutient et, à bon droit, Monsieur A demande au Juge des Libertés et de la détention de juger irréguliers tous les actes administratifs subséquents, à savoir les arrêtés des 18 février 2016, 1er et 4 mars jusqu’à celui du 8 avril 2016 qui ordonne sa réintégration en hospitalisation complète continue.

A défaut de cette expertise plus que douteuse fondant des arrêtés de ce fait irréguliers, Monsieur A aurait, dès le 27 janvier, poursuivi ses soins en soins libres : quand bien même son état de santé se serait-il dégradé entre ces mois de mars et avril 2016, il aurait bénéficié, au mieux, d’une nouvelle hospitalisation libre, ou du régime beaucoup plus protecteur de l’hospitalisation sur péril imminent, voire à la demande du Représentant de l’État mais avec le ou les certificats initiaux d’admission, un examen somatique suivi de la période d’observation de 72 heures.

A bon droit, et dès lors, Monsieur A doit être jugé non seulement recevable mais également bien fondé à soutenir cette nullité absolue du rapport d’expertise du 2 février 2016 et l’irrégularité de toutes les décisions administratives qu’il fonde ensuite pour demander au Juge des Libertés et de la détention d’ordonner la mainlevée pure, simple et immédiate de la mesure dont il est l’objet.
 

PAR CES MOTIFS

Monsieur A demande ainsi au Juge des Libertés et de la détention d’ordonner la mainlevée pure simple et immédiate de la mesure de soins dont il est l’objet pour les motifs de procédure et de fond suivants ;

FOND

  • Violation des dispositions de l’article L3211-3 b) du Code de la santé publique : défaut de notification sans justification médicale de toutes les arrêtés préfectoraux depuis le 28 janvier 2016 ;
  • Inexistence pour incompétence – inexistence – de son auteur du rapport d’expertise du 2 février 2016 ;
  • Irrégularité subséquente de tous les arrêtes préfectoraux pris sur son fondement.

Isabelle Billard, avocat à la Cour.