Cour d’Appel de Versailles, 12 avril 2016, maintien d’une mesure de programme de soins.
Mail de Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, avocat au Barreau de Versailles,
Reçu le 23 avril 2016.
Cette jurisprudence à toutes fins.
Aux termes des articles R.3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, une ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par une déclaration d’appel motivée « transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ».
En conséquence, selon la jurisprudence ici transmise :
- « la déclaration d’appel déposée au greffe du JLD doit être déclarée recevable dès lors qu’elle a été transmise à la cour dans le délai d’appel » (au sein du délai de 10 jours).
- « l’absence de motivation de la déclaration d’appel est susceptible de régularisation dès lors que la motivation intervient dans le délai d’appel de dix jours ».
Cette jurisprudence introduit plus de souplesse :
- quant à la forme. Une absence totale de motivation sera possible dans la mesure où la motivation surviendra au sein du délai de dix jours,
- quant au lieu de dépôt de l’appel : tout endroit à condition que la déclaration d’appel parvienne au greffe de la Cour. C’est le cas des patients qui confient leur délaration d’appel à leur administration hospitalière, laquelle la fait suivre au greffe de la Cour d’appel (de façon plus ou moins diligente).
Cette jurisprudence :
- ouvre largement la possibilité d’appels conservatoires, sans motivation immédiate,
- fait peser sur l’avocat l’obligation d’essayer de sauvegarder tout appel non-motivé, le cas échéant déposé en tout endroit, au sein du délai de dix jours, par une motivation adaptée.
Je suggère cependant de ne pas « jouer avec le feu » et de préserver au sein des cabinets d’avocats le principe d’appels motivés adressés soigneusement et dans les délais au greffe de la Cour.
Bien cordialement et confraternellement.
Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE, avocat à la Cour d’appel de Versailles.
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