2016-03-18 C.A. Versailles • Le risque de rechute ne constitue pas un motif pour le maintien d’une SDRE

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/6WCysR ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/545

Document du vendredi 18 mars 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., Y.F., A.B.

Sur notre site : 2015-07-08 Cassation • Illégalité du maintien d’un programme de soins SDRE pour risque de rechute

2014-10-15 Cour de cassation • Sur les critères de réadmission en hospitalisation complète


Note introductive du CRPA

2016-03-18 Cour d’appel de Versailles.
Mainlevée d’un programme de soins sur arrêté préfectoral.

En pièces jointes une ordonnance sur renvoi de la Cour de cassation, prise le 18 mars 2016 par un président de chambre de la Cour d’Appel de Versailles, ainsi que l’arrêt pris par la cour de cassation le 8 juillet 2015, concernant la mainlevée d’un programme de soins sur mesure préfectorale médico-légale.
 

2015-07-08 Arrêt de la Cour de cassation.

Cette décision a été obtenue par Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, avec le commentaire que vous trouvez annexé ci-dessous.
On observera qu’il est ici considéré que le principe de précaution ne doit pas être appliqué tel que, intégralement, en matière de liberté individuelle, et en l’espèce s’agissant de mesures de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.

Quand bien même une personne a commis un crime, cette personne est susceptible de s’amender et peut évoluer. La porte doit être laissée ouverte aux patients médico-légaux qui ont pu, qui ont su, évoluer favorablement, au-delà d’un délai de décence en deçà duquel il n’est guère plausible de libérer de telles personnes.


Mail de Me Raphaël Mayet, avocat

Reçu le 23 mars 2015.

Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles rendue le 18 mars 2016
 

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, un tirage de l’arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation, ainsi que l’ordonnance sur renvoi rendue le 18 mars 2016 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles.

Ces décisions me paraissent extrêmement importantes s’agissant des mesures de soins sur décision préfectorale, puisqu’à la suite de la Cour de Cassation, le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles considère que le risque de rechute ne constitue pas un motif de poursuite d’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État.

Le magistrat note que le risque de rechute ne peut jamais être totalement exclu et ne caractérise pas l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Maître Raphaël Mayet, avocat à la Cour. Barreau de Versailles.