2016-03-02 Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente désormais les UMD

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/IbCGm8 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/538

Document du mercredi 2 mars 2016
Article mis à jour le 30 août 2020
par  H.F., A.B.

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2017-02-23 Les unités pour malades difficiles (UMD) doivent-elles être régies par un droit spécifique ?

2016-02-01 - Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente le fonctionnement des UMD

2014-02-14 - La décision du Conseil constitutionnel sur les UMD soulève plus de questions qu’elle n’en résout

2013-09-27 - Loi du 27 septembre 2013, modifiant la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques


Recours du CRPA devant le Conseil d’État

 

2016-03-02 Recours du CRPA devant le Conseil d’État.

CONSEIL D’ÉTAT
 

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
 

POUR

L’Association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la psychiatrie (CRPA),
Association régie par la loi de 1er juillet 1901, dont le siège social est
14 rue des Tapisseries – 75017 PARIS, prise en la personne de son Président, Monsieur André BITTON, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat :
Maître Raphaël MAYET
SELARL MAYET ET PERRAULT
Avocat à la Cour – C 393, inscrit au Barreau de Versailles.
 

CONTRE

Le décret n°2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
 

Le 2 mars 2016.
 

L’association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la psychiatrie, ci-après dénommée CPRA, sollicite l’annulation du décret n°2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi 27 septembre 2013 relatives aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Plus particulièrement, l’association requérante sollicite l’annulation de l’article 4 du décret concernant la réglementation des unités pour malades difficiles (UMD).

A titre préliminaire, il convient de préciser que ce décret est pris en application de la loi du 27 septembre 2013 qui a notamment abrogé les dispositions législatives relatives aux unités pour malades difficiles.

L’association requérante se réserve la possibilité d’un recours devant le Conseil Constitutionnel concernant la constitutionnalité de certaines dispositions de cette loi qui n’ont pas encore été examinées par le Conseil Constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Dans l’hypothèse où le Conseil Constitutionnel déclarerait non-conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 27 septembre 2013, les dispositions querellées du décret °2016-94 du 1er février 2016 seront nécessairement annulées.

Indépendamment de cette question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État ne pourra qu’annuler les dispositions de l’article 4 du décret précité pour les raisons ci-après exposées.
 

I.- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des autorités administratives présentés devant le Conseil d’État sont exemptés de l’obligation du ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation en application de l’article R 432-2 du Code de Justice administrative.

Dans une telle hypothèse, la requête peut être présentée par les soins d’un avocat inscrit au Barreau, sous réserve de disposer d’un mandat spécial l’habilitant à exercer ce recours dans l’intérêt du requérant (Conseil d’État 20 novembre 1991, Association SOS VALBONNE ENVIRONNEMENT).

Au cas d’espèce, le président de l’association dénommée Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie a, conformément aux statuts de cette association, décidé de confier l’exercice du présent recours à Maître Raphaël MAYET.

Monsieur André BITTON, Président de l’association CRPA, est en outre signataire de la présente requête.

Par ailleurs, l’association requérante a manifestement intérêt à agir à l’encontre des dispositions du décret susvisé puisque en application de l’article 4 des statuts de la dite association celle-ci a pour objet, à titre principal :

— d’informer sur l’abus et l’arbitraire en psychiatrie, de promouvoir l’effectivité des droits de l’homme et des droits à la défense dans l’exercice de la psychiatrie, en particulier dès lors où il s’agit de mesures de contrainte, selon l’article 5-1-e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que selon l’article L. 3211-1 du code de la santé publique (…) de militer contre l’internement psychiatrique arbitraire, contre toute extension de la contrainte aux soins psychiatriques, contre le détournement du soin psychiatrique à des fins répressives, contre les traitements inhumains et dégradants et contre les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes dans le cadre des prises en charge psychiatriques.

— Les actions d’information et de mobilisation de l’association peuvent revêtir la forme de publications notamment sur l’Internet, de colloques, d’interventions et d’actions judiciaires tant dans des dossiers personnels en intervention volontaire, que contre des actes réglementaires ou législatifs notamment par le biais de questions prioritaires de constitutionnalité.

Il convient de préciser que l’association requérante avait déjà obtenu le 13 novembre 2013 devant le Conseil d’État l’annulation de certaines dispositions réglementaires intervenues suite à l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011.

Dès lors, la présente requête est parfaitement recevable.
 

II. - L’ILLÉGALITÉ DES DISPOSITIONS ISSUES DE L’ARTICLE 4 DU DÉCRET N°2016-94 AU REGARD DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION

Ainsi qu’il a été rappelé, la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 a abrogé l’ensemble des dispositions législatives concernant les unités pour malades difficiles.

Ces unités sont au nombre de 10 en France métropolitaine et ont vocation d’accueillir, en application des dispositions de l’article 4 du décret critiqué, des personnes « dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ».

Ainsi, la simple lecture de l’article 4 du décret attaqué, et plus particulièrement du nouvel article R 3222-1 du Code de la Santé Publique démontre que le transfert dans une unité pour malades difficiles entraîne des restrictions des libertés publiques plus importantes que dans les services hospitaliers psychiatriques classiques.

De même, dès lors qu’il n’existe que 10 unités pour malades difficiles en France, le transfert dans une telle unité entraîne nécessairement dans la majorité des cas un éloignement important de la personne hospitalisée de sa famille, restreignant ainsi son droit d’exercer une vie familiale et privée conformément à l’article 9 du Code Civil et à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Il n’est donc pas contestable que le transfert dans une unité pour malades difficiles constitue un acte qui porte atteinte aux libertés publiques de la personne hospitalisée.

L’article 34 de la Constitution dispose que :

« La loi fixe les règles concernant :

Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en la personne et en leurs biens… ».

Or, ainsi qu’il a été rappelé, la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 a abrogé l’ensemble des dispositions législatives relatives aux unités pour malades difficiles.

Dès lors, celles-ci ne sont plus définies que par l’article 4 du décret attaqué qui, à l’évidence, empiète sur le domaine législatif au sens de l’article 34 de la Constitution.

Dans ces conditions, l’article 4 du décret n°2016-94 du 1er février 2016 est entaché d’illégalité et il devra être annulé.
 

III. - SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 3216-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Les dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-94 du 1er février 2016 énonce les conditions dans lesquelles une personne est transférée en unité pour malades difficiles sur décision préfectorale.

Ces dispositions ne prévoient aucun contrôle juridictionnel particulier du Juge des libertés et de la détention ni à titre obligatoire, ni même à titre facultatif.

Or, ces décisions de transfert sont prises en application des chapitres 2 à 4 du titre du Code de la Santé Publique relatifs aux modalités de soins psychiatriques.

L’article L 3216-1 du Code de la Santé Publique dispose que « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres 2 à 4 du présent titre ne peut être contestée que devant le Juge judiciaire ».

Or, les décisions de transfert en unités pour malades difficiles sont incontestablement des décisions administratives puisqu’elles sont prises par l’autorité préfectorale et ce alors même qu’aucun contrôle du juge judiciaire n’est prévu à l’encontre de ces décisions.

Ces décisions sont prises sans aucune garantie procédurale pour les personnes qui en font l’objet ; la seule référence à une commission du suivi médical qui n’est d’ailleurs pas systématiquement saisie des transferts en unité pour malades difficiles ne constitue en aucun cas une garantie procédurale équivalente au contrôle par le Juge judiciaire instaurée par l’article L 3216-1 du Code de la Santé Publique.

Ce texte a mis fin à la dualité de compétence juridictionnelle administrative et judiciaire en matière d’hospitalisation sous contrainte et a transféré au seul judiciaire le contrôle des décisions prises au titre de ces mesures d’hospitalisation.

Ainsi, le pouvoir réglementaire n’avait en aucun cas la possibilité de substituer au contrôle du juge judiciaire la mise en place aléatoire d’une surveillance des mesures de transfert en unité pour malades difficiles, qui porte atteinte aux droits des personnes hospitalisées, par une commission de suivi administrative qui n’offre, au surplus, aucune garantie aux personnes hospitalisées, pas même celle d’une audition contradictoire de la personne concernée hospitalisée dans de telles unités.

En effet dans le cadre de l’examen de ces dossiers par ces commissions, la personne hospitalisée n’a pas à être présente ou représentée par un avocat, contrairement au principe posé par l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé Publique qui a prévu qu’en cas de contrôle juridictionnel des mesures relatives à l’hospitalisation sans consentement, les personnes privées de liberté par une telle mesure devaient nécessairement être assistées ou représentées par un avocat.

Ce texte de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé Publique a consacré le principe général du droit de la nécessité d’une assistance ou d’une représentation pour une personne vulnérable privée de sa liberté.

Ainsi, l’article 4 du décret susvisé a violé non seulement les dispositions de l’article 34 de la Constitution, mais également celles des articles L 3216-1 et L 3211-12-2 du Code de la Santé Publique, ainsi que le principe général du droit au contradictoire.

L’article 4 du décret susvisé sera nécessairement annulé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en la présente instance.

L’État sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
 

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire, suppléer au besoin même d’office, la requérante sollicite qu’il plaise au Conseil d’État :

  • Annuler le décret n°2016-94 du 1er février 2016, et plus particulièrement l’article 4 de ce décret.
  • Condamner l’État à payer à l’association CRPA la somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
     

SOUS TOUTES RÉSERVES
 

Signatures :

André BITTON, président du CRPA.

Maitre Raphaël MAYET.
 

PIÈCES JOINTES

1.- Décret n° 2016-94 du 1er février 2016
2. - Statuts de l’association CRPA
3. - Décision d’ester en justice


Hospimedia - Un recours devant le Conseil d’État est déposé contre le décret réglementant les UMD

Publié le 03/03/16 - 16h59 – HOSPIMEDIA | Par Caroline Cordier

Source : http://abonnes.hospimedia.fr/articl…
 

2016-03-03 Dépêche d’Hospimedia sur le recours du CRPA.

Le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) a déposé le 2 mars un recours devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir contre le décret du 1er février 2016 relatif aux droits des patients en psychiatrie. Paru au Journal officiel le 3 février dernier, ce décret précise notamment les conditions d’admission et de sortie des patients dans les unités pour malades difficiles (UMD).

Le CRPA sollicite précisément l’annulation de l’article 4 du décret sur la réglementation des UMD. L’association soutient que cet article réglementaire est entaché d’illégalité, puisqu’il entraîne une restriction des libertés, restriction qui ne peut être que prévue dans un cadre législatif… Elle rappelle en effet que le décret est pris en application de la loi du 27 septembre 2013, qui a abrogé l’ensemble des dispositions législatives concernant les UMD. Or, explique le CRPA, « le transfert dans une [UMD] entraîne des restrictions des libertés publiques plus importantes que dans les services hospitaliers psychiatriques classiques ». De plus, « dès lors qu’il n’existe que dix UMD en France, le transfert […] entraîne nécessairement dans la majorité des cas un éloignement important de la personne hospitalisée de sa famille, restreignant ainsi don droit d’exercer une vie familiale et privée ». Il n’est donc pas contestable pour le CRPA que le transfert en UMD constitue un acte portant atteinte aux libertés publiques. Or, l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Dès lors, commente l’association, « celles-ci ne sont plus définies que par l’article 4 du décret attaqué qui, à l’évidence, empiète sur le domaine législatif ».

Autre motif d’annulation de l’article 4 : le fait que ce dernier énonce les conditions dans lesquelles une personne est transférée en UMD sur décision préfectorale, sans prévoir « aucun contrôle juridictionnel particulier du juge des libertés et de la détention ni à titre obligatoire ni même à titre facultatif ». Or ces décisions de transfert sont prises en application des chapitres 2 à 4 du titre du Code de la santé publique (CSP) relatifs aux soins psychiatriques, et le CSP dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres 2 à 4 […] ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ». Le CRPA dénonce le fait que ces décisions soient prises « sans aucune garantie procédurale pour les personnes qui en font l’objet ». Elle appuie que la seule référence à une commission du suivi médical, qui n’est d’ailleurs pas systématiquement saisie des transferts en UMD, ne constitue « en aucun cas une garantie procédurale équivalente au contrôle par le juge ». D’ailleurs, dans le cadre de l’examen des dossiers par ces commissions, la personne hospitalisée n’a pas à être présente ou représentée par un avocat, contrairement au principe posé par le CSP.

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