2016-02-01 - Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente le fonctionnement des UMD

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Wle6VG ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/532

Document du lundi 1er février 2016
Article mis à jour le 28 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2010-10-16 Un internement arbitraire en Unité pour malades difficiles (UMD)

2014-02-14 - La décision du Conseil constitutionnel sur les UMD soulève plus de questions qu’elle n’en résout

2014-04-03 - Projet de décret sur les soins sans consentement • Plus d’encadrement réglementaire du fonctionnement des UMD ?

2014-05-28 - Conseil d’État : conclusions au rejet de notre requête contre le décret de 2011 régissant les UMD

2016-03-02 Recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 qui réglemente désormais les UMD

2017-03-01 Compte rendu de l’audience du Conseil d’État sur le recours du CRPA contre le décret du 1er février 2016 sur les UMD


Le CRPA décide de saisir le Conseil d’État en annulation du décret du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 sur les unités pour malades difficiles (UMD)

 

Source (site Legifrance, Journal officiel du 3 février 2016) : http://goo.gl/r4zxEF

2016-02-01 Décret du 1er février 2016
portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013.

En pièce jointe le décret du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013, sur les programmes de soins et sur les UMD.

L’article 4 de ce décret remplace les articles 6 et 7 sur les UMD du décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 portant application de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement. Lien pointant sur ces articles anciens (site internet Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/d… )
 

Mail du CRPA missionnant Me Raphaël Mayet, avocat, en vue d’une action de l’association en demande d’annulation de ce décret devant le Conseil d’État

Paris le 3 février 2016, 10h57.
 

Cher maître,

Comme nous l’avions convenu à l’occasion de la publication par la presse spécialisée de l’avant projet de décret, nous vous confions d’attaquer en nullité devant le Conseil d’État ce décret. Il conviendrait d’en demander l’annulation en totalité, en cohérence avec le fait que nous avons prévu de greffer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur cette requête en annulation ; et plus précisément de demander l’annulation de l’article 4 de ce décret portant sur les unités pour malades difficiles.

En effet ce décret modifie les articles R 3222-1 et suivants du décret du 18 juillet 2011 (section portant sur les UMD), et prévoit désormais dans l’article R 3222-1 nouveau que : « Les unités pour malades difficiles accueillent des patients […] dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs, et de mesures de sécurité particulières. ».

Au surplus, les articles R 3222-4, R 3222-5 et R 3222-6 de ce décret portant sur les commissions de suivi médical ne prévoient pas expressément de procédure contradictoire obligatoire concernant leur auto-saisine semestrielle ou leur saisine facultative par un des acteurs mentionnés à l’article R 3222-5 de ce décret.

Ainsi si le patient, sa famille ou son représentant légal peuvent saisir la Commission de suivi médical, il n’est pas prévu que l’avocat du patient puisse le faire, ce qui contrevient aux droits à la défense. Il n’est pas prévu non plus que le patient puisse être entendu, à titre obligatoire, par cette commission de suivi au titre d’un débat contradictoire. Il est tout de même curieux de constater que dans les clauses prévues par cet article concernant les possibilités de saisine de la Commission de suivi médical, la saisine par l’avocat du patient n’est même pas prévue … Ce décret ne connaît pas le droit d’accès à l’avocat, ainsi qu’au débat contradictoire obligatoire. Il ne connaît pas non plus, en conséquence, le droit à la défense. Sauf au troisième paragraphe de l’article R 3222-2 - I qui dit que : « l’information des patients concernant la décision […] est mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L 3211-3. ». Autrement dit, les droits rattachés expressément aux mesures de soins sans consentement ne valent guère que pour l’information sur la mesure d’admission en UMD, mais le silence règne sur les possibilités de recours et de contradiction dans le cours de la mesure.

Le socle de notre saisine reste, comme nous en avons convenu, le fait que puisque les unités pour malades difficiles sont des unités particulières où peuvent s’exercer des protocoles sécuritaires renforcés, conformément à l’article 34 de la Constitution, il n’est pas de la compétence du pouvoir réglementaire de définir de telles unités, ainsi que les droits fondamentaux, dont ceux de recours, dont disposent les personnes hospitalisées sans leur consentement dans ces unités, ce pouvoir incombant au Législateur.

Dans la mesure où ce décret vise expressément la loi du 27 septembre 2013, il paraît vraisemblable de greffer sur la requête en annulation ici prévue devant le Conseil d’État visant ce décret, des conclusions à fin de question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 11 de la loi du 27 septembre 2013 qui avait abrogé le statut législatif des Unités pour malades difficiles, du fait de l’incompétence du pouvoir réglementaire pour définir et réglementer en entier, sans le support d’une définition et d’un encadrement législatif, de telles unités.

Je vous remercie de bien vouloir étudier cette possibilité d’action de notre association, de bien vouloir procéder à la facturation de cette action, afin de la lancer.

Vous en souhaitant bonne réception.

Mes bien dévouées salutations. André Bitton, pour le CRPA.


Hospimédia - Le fonctionnement des unites pour maladies difficiles est réglementé par un nouveau décret

 

Publié le 03/02/16 - 17h44 – Caroline Cordier

2016-02-03 Dépêche d’Hospimedia sur le décret du 1er février 2016.

Un décret publié au Journal officiel, très attendu, régit le fonctionnement des unités pour malades difficiles dans les établissements de santé spécialisés en psychiatrie. Il précise notamment les conditions d’admission et de sortie des patients dans ces unités et traite également des programmes de soins dans le cadre de soins sans consentement

Un décret portant application des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, a été publié au Journal officiel (JO) ce 3 janvier. Ce décret, très attendu par les acteurs de la psychiatrie, réglemente notamment le fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD) et apporte des précisions sur les programmes de soins mis en place dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. Ce programme de soins ressortait en effet comme un imbroglio juridique aux yeux de nombreux acteurs du dispositif. Dans le cadre de la révision intervenue en 2013 de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement, le ministère de la Santé devait revoir plusieurs dispositions réglementaires du dispositif, dont le fonctionnement des UMD, privées de leur statut législatif. Les parlementaires ont en effet souhaité l’abrogation du statut légal de ces unités pour réaffirmer leur caractère thérapeutique et non « sécuritaire ». La nécessité de redéfinir un cadre à leur fonctionnement a commencé dès lors à se faire ressentir avec l’émergence d’inquiétudes chez les acteurs concernés, notamment des directeurs d’hôpitaux (lire notre enquête). De là, la rédaction d’un projet de décret ad hoc, dont plusieurs moutures ont été soumises à concertation, a commencé. Ce projet, notamment soumis aux responsables des UMD, aux directeurs des établissements gérant ces unités, a été discuté en 2015 et a évolué dans sa rédaction.
 

L’établissement « d’origine » du patient organise la sortie d’UMD

L’article 4 du décret précise que les UMD reçoivent « des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète […] et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ». Préalablement à l’admission d’un patient en UMD, les psychiatres y exerçant peuvent se rendre dans l’établissement dans lequel le patient est hospitalisé pour l’examiner. L’admission dans une telle unité est prononcée par arrêté du préfet du
département ou, à Paris, du préfet de police où se trouve l’établissement. Le préfet prend sa décision au regard d’un dossier médical et administratif comprenant notamment un certificat médical détaillé, établi par le psychiatre demandant l’admission et précisant les motifs de la demande, ainsi que, le cas échéant, les expertises dont le patient a fait l’objet et l’accord du psychiatre de l’UMD. En cas de désaccord du psychiatre responsable de l’UMD, « le préfet […] peut saisir la commission du suivi médical [GSM] qui statue sur l’admission dans les plus brefs délais ». Disposition importante : « L’établissement de santé dans lequel était hospitalisé le patient ayant fait l’objet de la demande d’admission dans [l’UMD] organise à la sortie du patient de l’unité, les conditions de la poursuite des soins sans consentement […], que les soins soient dispensés en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité ». Il est par ailleurs précisé que l’accompagnement du patient au cours du transport est effectué à l’aller par le personnel de l’établissement ayant demandé l’admission et au retour par le personnel de l’établissement accueillant le patient sortant d’unité.
 

Une commission de suivi médical au niveau départemental

Dans chaque département d’implantation d’une UMD, il est créé selon le décret une CSM, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l’ARS. Elle comprend un médecin représentant l’ARS, ainsi que trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’UMD désignés pour un mandat de trois ans renouvelables. La CSM peut se saisir à tout moment de la situation d’un patient hospitalisé en UMD. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient et informe la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) des conclusions des examens auxquels elle procède. Elle peut, en outre, être saisie par de nombreuses personnes. Parmi elles, la personne hospitalisée dans l’unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches, le psychiatre responsable de l’unité, le médecin généraliste ou le psychiatre traitant le patient, le psychiatre ou le directeur de l’établissement dans lequel le patient était initialement pris en charge ou encore le directeur de l’établissement où est implantée l’unité. Lorsque la CSM constate que les conditions motivant un placement en UMD ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d’implantation de l’unité qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l’UMD. La sortie peut être décidée sous forme d’une levée de la mesure de soins sans consentement ou de la poursuite des soins sans consentement, soit dans l’établissement de santé où il se trouvait lors de la décision d’admission en UMD, soit dans un autre établissement. L’établissement qui a demandé l’admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. Pour les personnes détenues, ce retour s’effectue en détention ou en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).