2016-01-21 L’EPSM de Ville-Evrart condamné pour le suicide d’un interné alors qu’il était en chambre d’isolement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/pSVzrj ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/541

Document du jeudi 21 janvier 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2016-01-28 L’EPSM de Moisselles condamné à indemniser les ayant-droits d’une patiente décédée de surdose de neuroleptiques


Note introductive du CRPA

2016-01-21 Jugement du Tribunal administratif de Montreuil.

1. - Ci-joint un jugement indemnitaire intéressant obtenu par Me Nathalie Raccah, avocate au Barreau de Bobigny, Seine-St-Denis, pris par le Tribunal administratif de Montreuil le 21 janvier 2016.

Ce Tribunal administratif condamne l’établissement public de santé mentale de Ville-Evrart à verser 20 000 euros d’indemnisation à chacune des deux sœurs d’un homme qui s’est suicidé avec la cordelette de son short dans la chambre d’isolement où il avait été placé, dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, en juin 2011 sous l’empire de la loi du 27 juin 1990, alors même qu’il avait de lourds antécédents psychiatriques.

Me Nathalie Raccah a soulevé dans ses mémoires le non respect des recommandations de l’ANAES de juin 1998 sur l’usage des chambres d’isolement prescrivant une surveillance stricte et fréquente des patients placés en isolement. Or, cet argument est retenu par le Tribunal administratif de Montreuil lequel rend ainsi opposables ces recommandations.

Nous précisons que l’ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) est devenue en 2004 la Haute autorité de santé (HAS), dont les avis et recommandations peuvent être attaqués en excès de pouvoir devant le Conseil d’État à l’instar d’un texte réglementaire, ce qui les rend opposables.

Sous cet angle, ce jugement de plein contentieux nous semble particulièrement important d’autant que, dans le cas du suicide en milieu hospitalier, il n’est pas toujours évident d’obtenir que soit reconnu le défaut de surveillance, et le fait que l’établissement ait été en faute. Une telle faute issue du défaut de surveillance n’est, par exemple, pas reconnue dans le service libre en clinique psychiatrique privée. Voir en ce sens, un arrêt de principe de la Cour de cassation du 29 mai 2013, 1re chambre civile, n°12-21194, publié au Bulletin de la Cour. Cet arrêt dit clairement que le service libre, en tant qu’hospitalisation de droit commun non contraignante, n’autorise pas l’établissement de soins à protocoliser les faits, gestes et déplacements du patient, puisque ce serait le restreindre dans sa liberté. Le défaut de surveillance ainsi que la faute de l’établissement en regard du suicide du parent des requérants dans cette instance n’étant ainsi pas reconnus.

On observe au surplus, dans cette affaire, que la compétence de la juridiction administrative est entière dans la mesure où la légalité ainsi que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sans consentement n’était pas contestée. Cette compétence aurait-elle été aussi évidente si la légalité formelle de l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre de laquelle l’interné s’est suicidé avait été contestée ? Cette question est pendante dans une affaire différente de celle-ci devant la 1re chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris.
 

2015-12-01 Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny.

2. - Egalement en pièce jointe une décision de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers, prise le 1er décembre 2015 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, sur arguments et conclusions de Me Nathalie Raccah. La mainlevée est prononcée au motif que le premier certificat médical de la mesure de contrainte renvoyait à un courrier d’un autre médecin non joint à la procédure, et indiquait patiente « non évaluable ». La procédure était irrégulière du fait de l’absence d’un des deux certificats médicaux légaux et obligatoires, mais aussi du fait que l’état de la patiente n’avait pas été évalué.