2015-12-15 Mainlevées en série d’hospitalisations sans consentement par la Cour d’appel de Versailles

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/9z7Sga ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/536

Document du mardi 15 décembre 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

De façon connexe sur notre site : 2014-03-07 Mainlevées en série de mesures de soins sur demande d’un tiers d’urgence, par le JLD de Versailles

Ainsi que : 2013-02-15 JLD Paris • Ordonnances de mainlevée de SDTU obtenues par une avocate de permanence

Ou même : 2013-01-04 JLD Versailles • Mainlevées de trois internements sur des irrégularités substantielles


Note introductive du CRPA

Nous publions quatre décisions de mainlevée de mesures d’hospitalisation sans consentement sur décision du directeur, prises par un magistrat délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Versailles, le 15 décembre 2015, sur conclusions et arguments de Me Helena Ramalho, avocate au Barreau de Versailles, de permanence ce jour-là.
 

2015-12-15 CA Versailles, mainlevée d’une SDTU, R.G. n°15/08388.

1. - La première décision (R.G. n°15/08388), concerne une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence, pour laquelle la décision de maintien au-delà des 72 heures d’observation n’avait pas été prise et n’était pas produite au dossier. La mainlevée de la mesure est ordonnée au motif que : « la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète sans aucune décision motivée et portée à la connaissance de la personne hospitalisée lui fait nécessairement grief s’agissant d’une mesure privative de liberté. (…) en l’absence de décision prononçant le maintien de la mesure de soins sans consentement, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concourant aux mêmes fins, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. … ». Un effet différé de 24 heures est donné à cette décision de mainlevée.
 

2015-12-15 CA Versailles, mainlevée d’une SPI, R.G. n°15/08389.

2. - Dans cette deuxième décision (R.G. 15/08389) concernant une mesure de soins en cas de péril imminent initiée un 28 mai 2015, la décision de maintien mensuelle du mois de novembre 2015, ne figure pas au dossier, en contravention avec les prescriptions de l’article L 3212-7 du code de la santé publique qui prévoit que le « défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des avis mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure. ». La mainlevée complète de la mesure de soins sans consentement est ici ordonnée sur ce motif.
 

2015-12-15 CA Versailles, mainlevée d’une SPI, R.G. n°15/08390.

3. - Dans la troisième décision de mainlevée (R.G. n°15/08390), concernant une mesure de soins en cas de péril imminent, l’absence de caractérisation du péril imminent dans les termes du certificat médical extérieur initial, ainsi que dans ceux des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, forment le motif de la décision de mainlevée. Cette absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique relatif à ce type de mesure de soins sans consentement. Un différé de 24 heures est donné à cette décision de mainlevée en vue de l’établissement d’un programme de soins.
 

2015-12-15 CA Versailles, mainlevée d’une SDTU, R.G. n°15/08392.

4. - Dans la quatrième ordonnance de mainlevée (R.G. n°15/08392) qui concerne une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence, c’est l’absence de production par le CHI de Poissy- St-Germain en Laye au greffe de la Cour d’appel, d’un avis médical se prononçant sur la poursuite de la mesure, au plus tard 48 heures avant l’audience d’appel, qui est visée comme motif de la décision de mainlevée. En effet, cette absence d’avis médical récent ne met pas en mesure le magistrat délégué du premier président de la Cour d’appel de se prononcer valablement sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte ici contrôlée.


Mail de Me Helena Ramalho, avocate au Barreau de Versailles, au CRPA

Le 22 janvier 2015, 16h07.

Cher Monsieur,

Tout d’abord, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Vous trouverez, ci-joint, copie pour information de quatre ordonnances de mainlevée rendue le 15 décembre 2015 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles.

La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est ordonnée compte tenu des irrégularités suivantes :

— de l’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat initial,

— de l’absence de décision prononçant le maintien de la mesure de soins sans consentement,

— et de l’absence de l’avis se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète qui doit être adressé au greffe de la Cour d’Appel au plus tard quarante huit heures avant l’audience.

Vous en souhaitant une bonne réception.

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Helena RAMALHO
Avocat à la Cour d’appel de Versailles.



Documents joints

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