2015-12-01 Mainlevée d’une SDT : la directrice du foyer d’hébergement n’avait pas qualité pour être tiers demandeure

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/p9nc8V ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/537

Document du mardi 1er décembre 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2011-06-01 T.A. de Paris • Un ami n’est pas compétent pour être tiers demandeur à lune HDT

Ou bien : 2011-02-08 Annulation d’une HDT : la décision administrative doit permettre d’identifier son auteur

Ainsi que : 2014-05-23 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDT d’urgence : la décision d’admission du directeur ne figurait pas au dossier

Ou même : 2019-07-22 Etre supérieur hiérarchique ne donne pas qualité en soi pour être tiers demandeur


Note introductive du CRPA

2015-12-01 CA Versailles, mainlevée d’une mesure de SDTU.

En pièce jointe une ordonnance de mainlevée prise par la Cour d’appel de Versailles le 1er décembre dernier, qui nous a été adressée par Me David Riou, avocat au Barreau de Versailles, avec un commentaire que vous trouverez annexé.

La personne tiers demandeur de cette hospitalisation sans consentement était en l’espèce la directrice du foyer médico-social hébergeant l’internée. Or, le dossier n’établissait nullement cette qualité professionnelle, puisque n’était guère joint à la procédure d’admission en soins sur demande d’un tiers d’urgence que la copie de la carte d’identité nationale de la tiers demandeur. Par ailleurs, cette demande du tiers ne mentionnait, ni n’établissait, le type de relation antérieure à l’hospitalisation que cette directrice de foyer avait pu avoir avec la patiente.

Si dans l’absolu la directrice d’un foyer de post cure ou d’hébergement social peut avoir qualité pour être tiers demandeur à une mesure d’hospitalisation sans consentement visant une personne hébergée dans son foyer, encore faut-il que cette directrice établisse, conjointement avec sa demande du tiers, la preuve de sa qualité professionnelle, et qu’elle mentionne le type de relation qu’elle entretenait avec la personne hospitalisée sous contrainte avant l’hospitalisation.

Cette ordonnance précise au surplus que la condition de l’urgence de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique n’exonère nullement de satisfaire aux conditions relatives à la qualité du tiers demandeur précisées dans l’article L. 3212-1 - II - 1° du même code. le tiers demandeur doit être un membre de la famille, ou doit justifier de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins.


Mail de Me David Riou

Reçu le 10 décembre 2015 à 11h13.

OBJET : Ordonnance de la CA de Versailles rendue le 1er décembre 2015.

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe une ordonnance de mainlevée rendue par la Cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2015 au regard de l’absence de qualité du tiers demandeur à l’hospitalisation, en urgence, soit en l’espèce la Directrice du Centre médico-social au sein duquel la personne était résidente.

Le juge des libertés et de la détention de Versailles s’était livré à une bien curieuse distinction afin de maintenir l’hospitalisation en considérant que la qualité exigée du tiers demandeur à l’hospitalisation serait variable selon que la mesure serait décidée ou non dans le cadre de l’urgence.

Il considérait en effet que les dispositions de l’article L. 3212-1 II 1° du Code de la santé publique n’étaient applicables qu’en l’absence d’urgence, et observait qu’en cas d’urgence, les dispositions de l’article L.3212-3 du même Code faisaient simplement mention d’un « tiers », sans reprendre lès qualités exigées exposées dans l’article L3212-1.

Le JLD avait en conséquence sous-entendu dans sa décision qu’aucune qualité particulière ne serait exigée d’un tiers afin de solliciter l’hospitalisation complète d’une personne en cas d’urgence …

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes parfaites salutations.

David Riou, avocat à la Cour.