2015-11-12 Le JLD de Versailles ordonne la levée d’une hospitalisation sans consentement d’un mineur autiste de 14 ans

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/vBvCAM ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/525

Document du jeudi 12 novembre 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2014-05-12 C.A. de Grenoble • Mainlevée d’une SDRE : l’arrêté préfectoral de base était insuffisamment circonstancié

2011-10-19 Le JLD de Lyon lève une SDRE pour défaut de motivation du certificat médical initial


2015-11-12 Ordonnance de mainlevée par le JLD de Versailles.

Ci-joint une importante ordonnance de mainlevée avec effet différé de 24 heures, prise par le juge des libertés et de la détention de Versailles, d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, pesant sur un mineur âgé de 14 ans et demi, atteint de syndrome autistique, et hospitalisé d’office par la Préfecture des Yvelines le 3 novembre 2015. Cela alors même que le Juge des enfants de Versailles prenait le même jour, en parallèle de la Préfecture, une décision d’hospitalisation visant ce même mineur.

Il est précisé que la décision dont il est ici question a été prise lors d’un contrôle obligatoire, et que la saisine du juge des libertés et de la détention de Versailles émanait de la Préfecture des Yvelines. Cette décision a été obtenue par Me Stéphane Panarelli, avocat au Barreau de Versailles.

Le juge des libertés et de la détention se déclare tout d’abord pleinement compétent pour statuer sur une telle mesure visant un mineur, sur le fondement de l’article L. 3211-10 du code de la santé publique, issu de la loi du 5 juillet 2011 modifiée, qui stipule : « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre [c’est-à-dire l’hospitalisation et les soins sans consentement décidés par le Préfet], la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur, ou la levée de cette mesure sont demandés, selon les situations, par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur … ». Le juge des libertés et de la détention de Versailles fonde également sa compétence sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sur l’admission en mesures de soins sans consentement décidée par le représentant de l’État.

La principale illégalité retenue par le juge des libertés et de la détention est que le certificat médical initial de cette hospitalisation d’office émanait d’un psychiatre de l’hôpital d’accueil, en contravention avec les prescriptions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique qui stipule que le certificat médical initial ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.

Nous précisons que nous n’avions pas connaissance jusque-là d’une jurisprudence positive donnant mainlevée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur un mineur, au contraire. Selon une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes de mars 2001, dans la mesure où la décision d’hospitalisation sous contrainte avait été prise par le juge des enfants, celui-ci avait été considéré en l’espèce comme seul compétent pour décider ou non de la levée de cette hospitalisation sans consentement.

Il s’agit donc d’une décision qui fraye une voie nouvelle en la matière.


JLD de Versailles, 12 novembre 2015. Me Stéphane Panarelli, avocat au Barreau de Versailles. Décision transmise par Me Pierre Bordessoule, mail du 5 janvier 2016, 16h15

Cher Monsieur,

Je vous adresse ci-joint l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 12 novembre 2015.

  • Le juge des libertés et de la détention se déclare compétent dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte d’un mineur.
  • Illégalité du certificat médical initial émanant d’un praticien hospitalier de l’établissement d’accueil. Procédure irrégulière et qui a nécessairement causé un grief aux droits du jeune patient.
  • Le contenu lacunaire des certificats médicaux constitue une irrégularité. Les restrictions apportées aux libertés d’un mineur âgé de 14 ans ne sont ni adaptées ni proportionnées.

Je vous prie de me croire votre bien dévoué.