2015-10-28 JLD de Créteil • Le Préfet de police est incompétent pour maintenir une SDRE en-dehors de Paris

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/7eqNcd ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/529

Document du mercredi 28 octobre 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site, de façon connexe : 2015-01-19 - Cassation • La transformation d’une SDT ou d’une SPI en SDRE rend obligatoire un nouveau contrôle judiciaire


Note introductive du CRPA

2015-10-28 Ordonnance de mainlevée du JLD de Créteil.

En pièce jointe une importante ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE prise le 28 octobre passé par le JLD de Créteil, sur conclusions et arguments de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles. Cette ordonnance, qui lève une mesure de soins d’office au motif que le Préfet de police de Paris n’a pas la compétence territoriale pour ordonner le maintien d’une telle mesure en-dehors du département de Paris, même s’il est à l’origine de cette mesure, a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 2 novembre dernier selon l’argument résumé dans son mail ci-dessous par Me Raphaël Mayet.

Un état de la jurisprudence antérieure sur la question de l’incompétence territoriale en matière de décision préfectorale d’hospitalisation d’office, qui prévalait depuis 1993, peut être lu sur le site du Groupe information asiles (GIA), à la rubrique Jurisprudence administrative. Deux jugements du tribunal administratif de Paris sont publiés sur ce sujet, dont un jugement en date du 9 décembre 1994 (cliquer sur ce lien) , ainsi qu’un autre jugement du même tribunal du 16 décembre 1994 (cliquer sur ce lien ).

Ces deux jugements déclarent incompétentes d’une part l’autorité administrative du Val-de-Marne pour décider d’un transfert à l’Infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris, et d’autre part la préfecture de police de Paris pour décider d’un transfert d’un patient retenu à l’Infirmerie psychiatrique dans le Val de Marne, l’éclatement de l’ancien département de la Seine, entre Paris d’une part, et la petite couronne d’autre part, faisant foi.

Vous observerez que la conséquence d’une telle jurisprudence, est que les mesures de soins sur décision du représentant de l’État décidées par la Préfecture de police de Paris et exécutés, du fait de la sectorisation psychiatrique, soit en Essonne soit dans le Val-de-Marne, ne peuvent plus être maintenues par cette même préfecture de police parisienne, mais doivent l’être par les Préfectures couvrant le lieu de l’établissement psychiatrique. Si tel n’est pas le cas cela laisse ouvertes aux personnes qui subissent ces mesures des possibilités contentieuses ultérieures au plan indemnitaire.


Mail de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, au CRPA, du 9 novembre 2015

Cher Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une intéressante ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 28 octobre 2015 qui rappelle que le Préfet n’a compétence pour statuer sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation qu’à condition que celle-ci se déroule dans son propre département.

Dès lors, le Préfet de Police de Paris qui avait été compétent pour ordonner l’hospitalisation sans consentement d’une personne retenue à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), n’était plus compétent pour maintenir cette hospitalisation dès lors que celle-ci se déroulait dans le département du Val-de-Marne.

Le Préfet de Police et le Ministère Public ont relevé appel de cette décision, mais cet appel ayant été déclaré suspensif par le Premier Délégué du Président de la Cour d’Appel aurait dû être audiencé dans les 3 jours de l’appel, ce qui n’a pas été le cas.

Par ordonnance du 2 novembre suivant, le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris a constaté la mainlevée de la mesure sans avoir à statuer sur ce moyen d’irrégularité.

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.