2015-07-08 Cassation • Illégalité du maintien d’un programme de soins SDRE pour risque de rechute

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/VuJUZs ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/544

Document du mercredi 8 juillet 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2016-03-18 C.A. Versailles • Le risque de rechute ne constitue pas un motif pour le maintien d’une SDRE

2014-10-15 Cour de cassation • Sur les critères de réadmission en hospitalisation complète


Résumé

2015-07-08 Arrêt de la Cour de cassation.

« … [En] se déterminant ainsi, par référence à un risque de rechute médicale, sans constater que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision. »


Arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015

Source (site internet Legifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/affi…

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 8 juillet 2015

N° de pourvoi : 14-21150

ECLI:FR:CCASS:2015:C100838

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Batut (président), président

Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pris en sa première branche ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X…, qui a fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement en hospitalisation d’office avant d’être pris en charge sous la forme d’un programme de soins régulièrement reconduit depuis 2003, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour maintenir cette mesure, l’ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que si l’un des experts s’est déclaré favorable à sa mainlevée, le second, ainsi que le psychiatre qui suit M. X… depuis plusieurs années, ont conclu à la nécessité du maintien d’une obligation de soins, en relevant l’existence d’un risque de rechute en raison d’une possible rupture de traitement dont les conséquences, potentiellement sérieuses compte tenu de l’histoire psychiatrique du patient, ne pouvaient être totalement exclues ;

Qu’en se déterminant ainsi, par référence à un risque de rechute médicale, sans constater que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l’ordre public, le premier président n’a pas donné de base légale à décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 mai 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’ordonnance confirmative attaquée d’avoir rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée des soins sous contrainte et dit en tant que de besoin que les soins sous contrainte dans la forme actuelle doivent être poursuivis ;

AUX MOTIFS QU’

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.

Si le docteur Y… se déclare favorable à la main levée de la mesure de soins contraints qui consiste aujourd’hui uniquement en une visite mensuelle de contrôle, le second expert, le docteur Z… et également le médecin qui suit M Igor X… depuis de nombreuses années, le docteur A…, concluent à la nécessité du maintien d’une obligation de soins en relevant l’existence d’un risque de rechute en raison d’une possible rupture de traitement dont les conséquences potentiellement sérieuses compte tenu de l’histoire psychiatrique de M Igor X… ne peuvent être totalement exclues, le docteur A… parlant d’une prévisibilité modérée en ce domaine.

En outre le docteur Z… note la persistance de troubles mentaux résiduels sous la forme d’une angoisse importante ainsi que de très discrets signes de dissociation psychique.

L’ensemble de ces éléments rend nécessaire la poursuite de la mesure.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’État

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :

Attendu que selon l’article L 3213.1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

— nécessitent des soins

— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Que selon l’article L. 3211-12 du même Code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur Igor X…, qui fait l’objet, d’un programme de soins par arrêté du Préfet de Police, en demande la mainlevée par requête en date du 17 avril 2014 ;

Attendu que par ordonnance en date du 24 avril 2014, le Juge des libertés et de la détention a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique confiée à deux experts psychiatres, le docteur Y… et le docteur Z… : que les expertises ont été reçues au greffe le 2 mai 2014 ;

Attendu qu’à l’appui de sa requête, Monsieur Igor X… maintient sa demande de mainlevée des soins sous contrainte consistant en une visite mensuelle de contrôle car il veut inscrire la poursuite des soins dans un cadre purement médical et non “médico-légal” , qu’il veut également se ménager pour l’avenir la possibilité de pouvoir voyager librement, ce qui lui est interdit actuellement.

Attendu que Monsieur Igor X… a bénéficié d’une décision consacrant une irresponsabilité pénale pour motif psychiatrique suite à une action meurtrière de sa part sur une amie il y a 19 ans qu’une schizophrénie avait été diagnostiquée dont les manifestations étaient à l’origine du passage à l’acte ; qu’il a pu quitter l’hôpital, mène une vie de couple depuis une dizaine d’années, a travaillé, repris des études et a de ce fait interrompu toute activité professionnelle qu’il indique que son couple fonctionne bien car les problèmes se règlent par le dialogue ; que les époux n’ont pas d’enfant mais souhaiteraient en avoir ; que son épouse a deux activités professionnelles dont les revenus permettent de faire face aux dépenses du ménage , qu’il est satisfait de l’appui accordé par son conjoint : que selon lui les difficultés relationnelles sont limitées et se règlent par le dialogue ;

Attendu que l’un des deux experts commis par la précédente décision, le docteur Y…, se déclare favorable à la mainlevée de l’obligation de soins, le sujet indemne de tout signe de rechute et ne présentant aucune dangerosité se déclarant prêt à poursuivre le suivi psychiatrique ; que le second expert commis, le docteur Z…, est d’un avis opposé aux motifs que persistent des troubles mentaux résiduels sous la forme d’une angoisse importante d’une labilité émotionnelle ainsi que de très discrets signes d’altération du cours de la pensée et de dissociation psychique (lenteur dans les processus de raisonnement et d’association, difficultés à régler les contrariétés) ; que cet expert conclut son avis en mettant en évidence l’impérieuse nécessité du maintien d’un cadre de soins, ce qui impose selon lui la poursuite du programme de soins, sous entendu sous contrainte ; que le psychiatre traitant n’a pas demandé à la Préfecture la levée du dispositif de contrainte, estimant au contraire que son maintien est justifié par la gravité des faits initiaux et la prudence par rapport à un risque de rechute ;

Attendu que la demande de mainlevée repose une justification donnée relevant du symbolique et presque de la terminologie, la préférence étant donnée par Monsieur Igor X… à la qualification médicale plutôt que médico-légale à donner aux soins en cours ; que l’éventuelle entrave aux voyages à l’étranger n’est pas de surcroît une difficulté dans la période présente mais un risque hypothétique énoncé par l’intéressé pour l’avenir qu’en pratique le programme de soins sous contrainte n’impose à l’intéressé qu’une visite de contrôle mensuelle que cette obligation aux conséquences pratiques extrêmement limitées pour l’intéressé apparaît justifiée par la nécessité de prévenir un risque de rupture des soins aux conséquences potentiellement sérieuses qui ne peut être complètement écarté en l’état ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

ALORS QUE saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État, le juge doit s’assurer pour rejeter la demande qu’au jour de sa décision les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public étant précisé que les soins libres doivent toujours être privilégiés aux soins sous contrainte ; qu’en l’espèce pour rejeter la demande de mainlevée, le premier président s’est borné à relever la seule existence d’un risque de rechute ; qu’en statuant comme il l’a fait tandis qu’aucun élément ne permet de prédire le risque de rechute, le premier président a ignoré tant l’absence de dangerosité actuelle du patient, parfaitement intégré socialement et professionnellement, que sa volonté déclarée de continuer le suivi psychiatrique en soins libres et a ainsi violé les articles L. 3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique, l’article 66 de la Constitution et les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

ALORS QU’une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés ; que l’intéressé étant sorti d’hospitalisation complète depuis juin 2003, soit depuis plus de onze ans, sans qu’aucun incident n’ait été déploré, le premier président ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de mainlevée, sur le seul risque hypothétique de rechute et opposer ainsi à l’intéressé ses antécédents psychiatriques ; qu’en statuant comme il l’a fait, le premier président a violé l’article L. 3211-5 du code de la santé publique.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 20 mai 2014