2015-07-01 Représentation des usagers en psychiatrie, affaire CRPA contre l’ARS d’Île-de-France • Compte rendu d’audience

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/tpw2bp ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/515

Document du mercredi 1er juillet 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site : 2015-01-12 Requête du CRPA devant le T.A. de Paris (aff. demande d’agrément)

2015-05-04 Le CRPA dépose une QPC sur l’agrément des associations d’usagers du système de santé

2015-07-15 (Affaire CRPA C/ ARS d’Île-de-France) le Tribunal administratif de Paris déboute le CRPA

2015-09-02 Aff. agrément • Acte d’appel du CRPA devant la Cour administrative d’appel de Paris


CRPACercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie [1]
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Réf. n° : W751208044
Président : André Bitton.
14, rue des Tapisseries, 75017, Paris
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André Bitton.

Paris, le 2 juillet 2015.
 

2015-07-01 Compte rendu d’audience.

Représentation des usagers en psychiatrie

Compte rendu de l’audience du 1er juillet 2015 devant la 6e section du Tribunal administratif de Paris dans l’affaire CRPA C/ l’Agence régionale de santé d’Île-de-France
 
Résumé : le rapporteur public au Tribunal administratif de Paris conclut, de façon nuancée, au rejet tant de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le CRPA, que des conclusions en annulation de notre association contre la décision du 24 novembre 2014 de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France de rejet de la demande d’agrément du CRPA pour la représentation des usagers du système de santé.
 

Notre affaire est passée en sixième affaire du rôle, et a été examinée en une demi-heure. Une magistrate rapporteure a résumé les étapes de notre procédure et des échanges de conclusions, puis la parole a été donnée par le Président de formation au rapporteur public (un magistrat administratif chargé de dire le droit et de proposer une solution au litige). Me Raphaël Mayet, avocat du CRPA, a ensuite plaidé.

I.- Conclusions du rapporteur public

 
Le rapporteur public a lu des conclusions qui étaient déjà rédigées.

Pour l’essentiel, il a repris les principales dispositions de l’article L.1114-1 du code de la santé publique qui organise la représentation des usagers du système de santé et l’agrément des associations d’usagers [2].
 

1.- Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Le rapporteur public a ensuite détaillé ses arguments contre le transfert de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par notre association visant cet article de loi au Conseil d’État. Selon le rapporteur public les moyens d’inconstitutionnalité que nous avons soulevés ne sont pas des moyens sérieux au sens du 3° de l’article 23-2 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’introduction de la QPC dans la Constitution de la 5e république [3].

En ce qui concerne la liberté d’association et le droit au maintien des conventions régulièrement contractées, il ne lui semble pas que l’article L 1114-1 du code de la santé publique empiète sur ces libertés fondamentales et que les moyens soulevés par nous soient sérieux.

En ce qui concerne la séparation des pouvoirs et le fait que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles, il réfute nos arguments en prenant appui sur le fait que les Commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP), ne sont pas des organismes de contrôle judiciaires et qu’elles ne font que saisir, le cas échéant, le juge judiciaire de tels cas de mesures de soins sans consentement, sans qu’elles aient par elles-mêmes de prérogatives qui relèvent de l’autorité judiciaire. En cela, le fait que les membres de ces Commissions soient désignés par l’administration qui est ainsi juge et partie, ne lui semble pas un moyen sérieux d’inconstitutionnalité. Ce d’autant que de multiples personnes peuvent saisir les juges des libertés et de la détention en demande de mainlevée de mesures de soins psychiatriques sans consentement estimées contestables.
 

2.- Sur les arguments en annulation de la décision de rejet de l’ARS d’Île-de-France

Sur les moyens d’illégalités tant externes (de droit formel), qu’internes (au fond), soulevés par l’association en demande d’annulation de la décision de rejet prise par l’ARS d’Île-de-France de la demande d’agrément formulée par le CRPA en vue de représenter les usagers dans le système de santé, le rapporteur public conclut au rejet de nos arguments, de façon nuancée sur certains points, nous amenant ainsi à penser que nos arguments ont embarrassé ce magistrat.

Sur le défaut de motivation, le rapporteur public conclut que l’ARS d’Île-de-France étant en compétence liée par rapport à l’avis de la Commission nationale d’agrément, celle-ci ayant par ailleurs motivé son avis, cette motivation est suffisante et donc régulière.

Sur le défaut de contradictoire au sens de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 sur les relations entre l’administration et les administrés, l’ARS francilienne ayant statué sur une demande individuelle n’était pas tenue à une telle procédure contradictoire de recueil de nos observations avant qu’elle prenne sa décision.

Sur le vice de procédure soulevé par notre association sur le fait que la réunion de la Commission nationale d’agrément du 24 octobre 2014 qui a statué sur notre dossier de demande d’agrément, a été convoquée non par le Président de cette commission comme le veut l’article R 1114-7 du décret du 31 mars 2005 relatif à la Commission nationale d’agrément, mais par un directeur d’un service du Ministère de la santé, le rapporteur public conclut au rejet de ce moyen, considérant que cette irrégularité n’a pas eu d’influence sur la légalité de la décision prise par l’ARS sur avis de la Commission. Ce moyen ne peut donc pas être considéré, selon lui, comme un argument substantiel de nullité (cet argument de droit nous semble d’ailleurs fragile. Voir l’adage juridique : « pas de nullité sans grief »).

Sur le conflit d’intérêt issu du fait que certains fonctionnaires du Ministère de la santé siégeaient à la réunion de la Commission nationale d’agrément lorsque la demande d’agrément du CRPA a été envisagée, alors même que notre association a obtenu une condamnation de ce Ministère par un arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013, visant un article d’un décret d’application de la loi du 5 juillet 2011 sur le contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Pour le rapporteur public, ce moyen, s’il était retenu, reviendrait à considérer que toute association ayant eu une procédure contre un ministère, pourrait se prévaloir d’un tel conflit d’intérêt pour empêcher ce ministère de prendre une décision la concernant. Ainsi le seul fait que nous ayons eu une procédure qui nous a opposé au Ministère de la santé n’est pas en soi un motif suffisant pour caractériser une situation de conflit d’intérêt telle que la présence des fonctionnaires de ce ministère lors de la réunion ici visée de la Commission nationale d’agrément ne soit pas régulière.

Sur l’erreur de droit que nous avons soulevée en argumentant qu’on ne saurait nous opposer valablement une situation de déficit démocratique dans le fonctionnement statutaire de notre association, alors même qu’un tel motif n’apparaît en tant que tel, ni dans l’article L 1114-1 du code de la santé publique relatif à l’agrément des associations d’usagers pour la représentation des usagers, ni dans les articles du décret du 31 mars 2005 relatifs à l’agrément des associations d’usagers.

Sur ce point le rapporteur public était embarrassé. Il a certes conclu au rejet de ce moyen, mais en disant bien qu’il lui semblait qu’il fallait rattacher l’argument de l’Agence régionale de santé francilienne suivant en cela l’avis de la Commission nationale d’agrément au deuxième alinéa de l’article R 1114-4 du décret du 31 mars 2005, relatif aux conditions d’agrément des associations d’usagers, qui stipule que l’association demandeure d’un agrément « doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles ».

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner dans nos conclusions, s’agissant d’un tel argument, qui est celui qui a été retenu pour rejeter notre demande d’agrément, qu’encore faudrait-il invoquer et justifier que notre association ait porté atteinte aux libertés individuelles pour qu’une tel moyen soit opérationnel et puisse nous être régulièrement opposé ; qu’on ne saurait opposer, dans le cadre d’une décision administrative portant grief, des arguments qui ne figurent pas textuellement dans les textes légaux et réglementaires qui encadrent les décisions de l’administration.

II.- Plaidoirie de Me Raphaël Mayet

Me Raphaël Mayet, avocat de l’association, a ensuite eu la parole. Il a répondu aux conclusions du rapporteur public dans une plaidoirie d’une dizaine de minutes, au demeurant brillante, qui, visiblement, a retenu l’attention du président du Tribunal administratif.

L’affaire a été mise en délibéré. Nous connaîtrons la décision que prendra la 6e section du Tribunal administratif de Paris, sans doute à la fin du mois de juillet par une notification du jugement.

III. - Perspectives pour le CRPA

1.- En cas de jugement de rejet de nos conclusions, nous nous pourvoirons en appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, estimant que des points de droit importants sont en jeu, que nous ne pouvons pas laisser une décision négative sur un tel enjeu devenir définitive et avoir l’autorité de la chose jugée.

2.- En parallèle, nous envisageons de demander à nos adhérents la convocation d’ une Assemblée générale extraordinaire de notre association, en vue de modifier nos statuts, et de confier au Bureau du CRPA les prérogatives disciplinaires et d’intégration – admission dans notre association, de sorte de garantir un fonctionnement collégial à notre association en ce qui concerne les décisions disciplinaires que nous sommes amenés à prendre, lesquelles sont prises actuellement de façon collégiale, afin d’assurer leur légitimité. Puis nous réintroduirons un deuxième dossier de demande d’agrément devant l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, en précisant bien que nous avons tenu compte de la décision de rejet prise sur notre première demande en 2014.

3.- En cas de satisfaction partielle, puisqu’il n’est pas évident que le rapporteur public soit suivi par le tribunal dans la totalité de ses raisonnements, nous nous réservons d’engager un appel partiel, de sorte que notre demande en question prioritaire de constitutionnalité soit réexaminée par la Cour administrative d’appel de Paris.


[1Le CRPA est partenaire de l’Ordre des avocats au Barreau de Versailles (Yvelines) sur la question de l’hospitalisation sous contrainte, et adhérent à l’Union nationale des Groupes d’entraide mutuelle de France (UNGF).

[2Texte de l’article L.1114-1 du code de la santé publique, sur le site Legifrance : http://goo.gl/353W2j

[3Voir le texte de cette loi sur le site Legifrance : http://goo.gl/DzPIuQ