2015-03-06 C.A. Versailles • Requalification en hospitalisation complète d’un programme de soins

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/R4MTEx ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/503

Document du vendredi 6 mars 2015
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., Y.F., A.B.

Sur notre site : 2015-03-04 La requalification en hospitalisation complète d’un programme de soins validée par la Cour de cassation

Ainsi que : 2014-03-21 C.A. Versailles • Requalification en hospitalisation à temps complet d’un programme de soins


2015-03-06 Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles relative à un programme de soins.

En pièce jointes deux ordonnances de mainlevée prises par la Cour d’appel de Versailles, sur conclusions et arguments de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles qui en a fait une synthèse que vous trouvez ci-dessous.

La deuxième de ces deux décisions (R.G. n°15/01398 du 6 mars 2015) présente une certaine importance compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation pris le 4 mars 2015, deux jours auparavant, sur ce même thème. Par cette ordonnance la Cour d’appel de Versailles lève un programme de soins sous mesure de soins sur décision du représentant de l’État au motif que ce programme de soins mis en place par le CH Théophile Roussel est en réalité une hospitalisation complète, en ce qu’il ne prévoit qu’une sortie autorisée de moins de quarante-huit heures par semaine. Le juge d’appel requalifie ce programme de soins en mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet, opérée (citation page 3°) de cette ordonnance) « … en dehors des prévisions de la loi, avec des conséquences éventuelles pour l’établissement et ses responsables en matière d’internement arbitraire. ».
 

Mail de Me Vanessa LANDAIS inscrite au Barreau de Versailles, reçu le 9 mars 2014

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-jointes deux ordonnances de main levée rendues par la Cour d’appel de Versailles le 6 mars dernier.

2015-03-06 Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles, donnant mainlevée d’une mesure de SDTU.

Dans la première, la main levée est ordonnée aux motifs que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient n’est pas caractérisé, et qu’il n’existe aucun élément médical nouveau.

Dans la seconde, les faits sont plus compliqués : une première main levée avait été ordonnée, le 19 janvier, avec la mise en place d’un programme de soins.

Ce programme de soins est requalifié par la Cour d’appel en hospitalisation à temps complet, et la Cour considère ainsi qu’il y a une violation de la loi, avec les conséquences éventuelles d’un internement arbitraire.

La main levée est ordonnée sans effet différé.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués.

Vanessa LANDAIS, avocat au Barreau de Versailles.



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