2015-01-19 - Cassation • La transformation d’une SDT ou d’une SPI en SDRE rend obligatoire un nouveau contrôle judiciaire

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/st2Dhq ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/483

Document du lundi 19 janvier 2015
Article mis à jour le 28 août 2020

De façon connexe : 2013-09-19 C.A. Toulouse • La transformation d’une mesure de SDT en mesure de SDRE contraint à un contrôle JLD

Dernières décisions importantes de la Cour de cassation : 2015-01-15 Cassation • Obligation de motiver l’effet différé de 24 h d’une mainlevée d’une hospitalisation complète

Auteurs : A.B. - H.F.


Note introductive du CRPA sur un avis de la Cour de cassation concernant certaines mesures de soins sur décision du représentant de l’État

 

Source (site de la Cour de cassation publiant cet avis ainsi que son dossier documentaire) : http://goo.gl/OeBntA

Paris, le 23 janvier 2015.

En lisant attentivement cet important avis de la Cour de cassation du 19 janvier, la note explicative liée, l’exposé du rapporteur près la Cour de cassation et les conclusions de l’avocat général, nous sommes restés perplexes devant les ouvertures créées par une telle jurisprudence.

Tout d’abord cet avis dit, dans son deuxième point, que dans le cas où une mesure de soins sur demande d’un tiers ou de soins péril imminent est transformée en mesure de soins sur décision du représentant de l’État, un contrôle spécifique du juge des libertés et de la détention, dans le délai de 12 jours à dater de cette transformation, est obligatoire. Il s’agit donc d’une garantie supplémentaire pour les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement dans un tel cas de figure.

Dans son premier point, cet avis énonce que dans le cas d’un transfert en unité pour malades difficiles, la préfecture du lieu de situation de l’unité pour malades difficiles est la préfecture compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention du contrôle judiciaire.

Mais toutefois, dans le deuxième point de son avis relatif aux contrôles judiciaires dans le cas d’une transformation de mesure de soins sur demande d’un tiers ou de soins péril imminent en mesure de soins sur décision du représentant de l’État, le libellé est ambigu et laisse ouverte une interprétation possible, puisque la Cour de cassation dit ce qui suit :

"Ce même texte [l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sur le contrôle obligatoire d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention] impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’État dans le département.".

Or, incontestablement lorsque un transfert est opéré d’un hôpital psychiatrique classique vers une unité pour malades difficiles, il s’en ensuit une décision distincte d’admission dans cette unité par la préfecture couvrant géographiquement cette unité pour malades difficiles, en application de l’article R 3222-2 du décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011, porté au code de la santé publique.

Par ailleurs le raisonnement du Conseiller rapporteur comme de l’avocat général près la Cour de cassation prennent appui sur l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 17 janvier 2013 relatif aux séjours injustifiés en unités pour malades difficiles, publié au J.O. du 5 février 2013, pour préciser que l’admission en unité pour malades difficiles constitue bien un durcissement du régime de l’hospitalisation sous contrainte, tout en prenant acte du fait que le Législateur de la loi du 27 septembre 2013 a abrogé le support législatif ancien des unités pour malades difficiles, en cessant d’en faire une catégorie à part d’établissements psychiatriques.

Situation compliquée donc, laissant toutefois une porte ouverte pour conclure dans le cas d’un transfert en unité pour malades difficiles, que ce transfert occasionnant une nouvelle décision d’admission prise par le représentant de l’État, celle-ci fait courir un délai pour une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention afin que le bien fondé et la légalité de ce transfert en unité pour malades difficiles soient statués. Ainsi, les avocats des personnes transférées en mesures renforcées de soins sur décision du représentant de l’État, en Unités pour malades difficiles auraient donc de ce fait deux possibilités nouvelles au titre de leurs conclusions et plaidoiries aux fins de demander l’élargissement de leurs clients :

— Demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office en unité pour malades difficiles au visa du fait qu’il n’y a pas eu de contrôle obligatoire de cette hospitalisation dans les 12 jours à la suite du transfert du patient en unité pour malades difficiles, en application des articles combinés R 3222-2 du code de la santé publique, issu du décret n°2011-847 du 18 juillet 2011, réglementant l’admission en unités pour malades difficiles, et L. 3211-12-1 de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 sur le contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins sans consentement à temps complet. Cela en prenant appui sur l’avis de la Cour de cassation ici analysé, puisque celui-ci dit clairement que l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sur les contrôles obligatoires des hospitalisations sans consentement à temps complet « …impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’État dans le département. ».

La question juridique qui est pendante, est de savoir si un transfert en unité pour malades difficiles constitue une nouvelle décision d’admission, ou s’il s’agit juste de la même mesure qui continue dans un établissement différent.

— Ou bien demander au juge des libertés et de la détention, comme a pu le faire celui du Tribunal de grande instance de Rouen dans sa saisine du 20 octobre 2014 de la Cour de cassation, de saisir pour avis cette même cour de cassation pour trancher sur la question de savoir si l’admission en unité pour malades difficiles à la suite d’un transfert d’un établissement psychiatrique classique d’un patient sous mesure de soins d’office à temps complet, constitue une nouvelle admission ou bien est seulement le continuum de la précédente admission, et si un nouveau délai de saisine du juge des libertés et de la détention est ouvert par cette admission spécifique en unité pour malades difficiles ou non.

Nous sommes donc devant la perspective éventuelle d’une judiciarisation de l’admission en unité pour malades difficiles, par voie jurisprudentielle. Ce qui, selon nous, serait une très bonne chose pour garantir les droits et libertés des personnes admises dans de telles unités ultra sécurisées.

Quoiqu’il en soit dans le cas d’une transformation de mesure de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent en mesure de soins sur décision du représentant de l’État, un nouveau contrôle judiciaire dans le délai de 12 jours à dater de cette transformation est obligatoire.

A.B.


Avis de la Cour de cassation du 19 janvier 2015

 

Avis n° 15001 du 19 janvier 2015 (Demande n° 14-70.010)

ECLI:FR:CCASS:2015:AV15001
Santé publique
 

LA COUR DE CASSATION
 

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. Jean-Paul X…, et ainsi libellée :

1. — Au regard notamment de l’arrêt du Conseil d’État en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l’État dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l’État devant ce juge, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ?

Est-ce le représentant de l’État dans le département d’origine ou celui qui représente l’État dans le département où se situe l’établissement de soins ?
 

2. — En cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins (à la demande d’un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l’article L. 3212-1, selon les dispositions de l’article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de l’article L. 3211-12-1 ?
 

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
 

EST D’AVIS QUE :

1. — Dans l’hypothèse où le représentant de l’État qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’État dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

2. — Ce même texte impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’État dans le département.
 

Président : M. Louvel , premier président

Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bernard De la Gatinais, premier avocat général.

2015-02-19 Avis de la Cour de cassation — Rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, conseiller
2015-01-19 Avis de la Cour de cassation — Conclusions de M. Bernard de la Gâtinais, premier avocat général

 
 
 
 
 
 
 
 


Note explicative relative à l’Avis n° 15001 du 19 janvier 2015 (Demande 1470010)

 

Par cette demande d’avis, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur deux questions relatives à l’office du juge des libertés et de la détention dans sa mission de contrôle de l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, au sens de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

S’appuyant sur une décision du Conseil d’État (1/6 SSR, 13 mars 2013, n° 342704), la première question portait sur la détermination du préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention quand le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département. Cette décision du Conseil d’État précise que seul “le préfet du département dans lequel une personne est hospitalisée d’office est compétent pour décider […] du transfert de cette personne vers un autre établissement, même si ce dernier est situé dans un autre département”.

La Cour de cassation a estimé que cette décision ne faisait pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’État dans le département où est situé le nouvel établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

La seconde question conduisait à s’interroger sur la nécessité d’une nouvelle saisine systématique du juge des libertés et de la détention lorsqu’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique intervenait dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins, à la demande d’un tiers ou pour péril imminent.

Répondant par l’affirmative, la Cour énonce que l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’État dans le département. Une telle décision justifie, par sa nature et ses effets, distincts de ceux d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention dans les brefs délais prévus par l’article L. 3211-12-1 précité. Cette solution permet un contrôle du bien-fondé de l’hospitalisation complète, de la motivation liée au risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que de la régularité de la décision du préfet.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention ayant constaté, postérieurement à la saisine pour avis de la Cour, la mainlevée de l’hospitalisation complète de l’intéressé, la question ne commandait plus l’issue du litige, dès lors que ce juge en était dessaisi.

Néanmoins, la Cour de cassation, dans sa formation pour avis, a considéré que l’intérêt des questions posées justifiait qu’elle réponde aux interrogations des juridictions sur le sens de textes récents et fréquemment mis en œuvre.