2015-01-15 Cassation • Le défaut d’information sur ses droits d’un patient contraint : une irrégularité dans l’exécution de la mesure

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/LGSBq9 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/487

Document du jeudi 15 janvier 2015
Article mis à jour le 28 août 2020

De façon connexe : 2014-06-18 Cassation • Le défaut de notification et d’information sur les droits et voies de recours => mainlevée

Dernières décisions importantes de la Cour de cassation : 2015-01-15 Cassation • Obligation de motiver l’effet différé de 24 h d’une mainlevée d’une hospitalisation complète

Auteurs : A.B. - H.F.


Note du CRPA du 23 janvier 2015

 

2015-01-15 Arrêt de la Cour de cassation sur le défaut d’information du patient sur ses droits

Source (site Légifrance publiant cette décision) : http://goo.gl/OqiYlj

La Cour de cassation en prenant cet arrêt du 15 janvier 2015, n° 13-24361 publié au Bulletin fait-elle reculer les droits fondamentaux des personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement ?

La question se pose, quoique cela ne nous semble pas aussi simple que cela. En l’espèce la Cour de cassation dit que le défaut d’information sur ses droits du patient qui subit une mesure de soins psychiatriques sans consentement, affecte d’illégalité l’exécution de la mesure, et non la mesure elle-même au niveau du processus de prise de décision de cette mesure. Le défaut d’information du patient sur ses droits n’est donc pas une illégalité externe susceptible de provoquer l’annulation de cette mesure elle-même, mais une illégalité interne affectant l’exécution de cette mesure postérieurement à son édiction.

En cela, la Cour de cassation reprend à son compte une jurisprudence constante du Conseil d’État, qui n’était d’ailleurs pas spécialement favorable aux droits des internés, en matière de notification des mesures d’internements psychiatriques, mais donc aussi d’information des personnes soumises à des mesures d’internement psychiatrique. Voir à ce sujet un arrêt de principe du Conseil d’État publié au recueil Lebon, du 28 juillet 2000, sur la question de l’absence de notification de mesures d’internements psychiatriques d’office, ainsi qu’un autre arrêt n°354976 du Conseil d’État du 13 mars 2013, mentionné aux tables du recueil Lebon disant, entre autres considérants, que le défaut d’information d’une personne hospitalisée d’office sur son droit d’accès à un avocat de son choix, ne constitue pas une illégalité permettant de prononcer l’annulation de cette mesure. Dans l’arrêt du 28 juillet 2000 pré-cité, le Conseil d’État avait pris soin de renvoyer le requérant à se pourvoir contre le défaut de notification de la mesure de placement d’office qu’il contestait, ainsi que sur le défaut d’information sur ses droits, devant le juge judiciaire, établissant ainsi une répartition des compétences entre la juridiction administrative connaissant des illégalités externes (de forme), et la juridiction judiciaire compétente à connaître des illégalités de fond, comme à prononcer une condamnation aux dommages et intérêts.

Actuellement la portée d’une telle jurisprudence est moindre qu’avant la loi du 5 juillet 2011, dans la mesure où le contentieux des soins psychiatriques sous contrainte a été unifié vers le juge judiciaire, qui est désormais l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de l’ensemble des contestations en matière d’hospitalisations sans consentement depuis le premier janvier 2013. Le juge judiciaire connaît ainsi tant des contestations de droit formel, ou de légalité externe, que de celles au fond, et donc de légalité interne, des mesures psychiatriques.

Au surplus, il est constant que pour la Cour de cassation, le défaut d’information sur ses droits d’un patient psychiatrique placé sous mesure de contrainte, comme d’ailleurs le défaut de notification de cette mesure au patient, ou l’absence de recueil de ses observations, doivent entraîner la mainlevée de la mesure de contrainte dans le cadre du contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Voir en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014, publié sur notre site. Il est par ailleurs constant que le défaut d’information du patient sur ses droits, s’il est établi, ouvre droit à une indemnisation de cette personne dans le cadre d’une procédure indemnitaire a posteriori visant la mesure psychiatrique en question.

Dans cette décision du 15 janvier 2015 ici commentée, par contre, la Cour de cassation interdit de prononcer l’annulation d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif d’une illégalité mettant en jeu non la mesure elle-même mais son exécution.

Cette décision de la Cour de cassation ne fait ainsi, nous semble-t-il, que confirmer une jurisprudence constante du Conseil d’État. Au surplus, la Cour de cassation, en prenant un tel arrêt, inclut dans l’ordre judiciaire, la jurisprudence des juridictions administratives en matière de notification et d’information sur les droits des personnes soumises à des mesures d’internement psychiatrique, conformément au fait que le contentieux des soins psychiatriques sans consentement a été reversé vers la juridiction judiciaire depuis le premier janvier 2013, en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement.


2015-02-23 Analyse par Me Laurent Friouret, in « La revue des droits de l’Homme »

Analyse de Me Laurent Friouret, avocat. Actualités Droits-Libertés, 23 février 2015

 

Lien sur cet article de La revue des droits de l’homme, 23 février 2015 : http://revdh.revues.org/1064