2015-01-15 Cassation • Obligation de motiver l’effet différé de 24 h d’une mainlevée d’une hospitalisation complète

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/kPnkOw ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/481

Document du jeudi 15 janvier 2015
Article mis à jour le 27 août 2020

Dernières décisions importantes de la Cour de cassation :

Sur le défaut d’information du patient sur ses droits.

Sur la transformation d’une mesure de soins sous contrainte prise par un directeur d’établissement psychiatrique en mesure de soins d’office.

Sur les mesures de soins péril imminent.

À propos du défaut du recueil des observations du patient et de l’absence de notification et d’information des droits et voies de recours au patient.

Auteurs : A.B. - H.F.


Note par le CRPA, du 27 janvier 2015
 

2015-01-15 Arrêt de la Cour de cassation sur l’effet différé de 24 heures dans une décision de mainlevée

Source (site Legifrance) : http://goo.gl/IwDUz7

En pièce jointe un arrêt de la Cour de cassation (n° 13-26758), du 15 janvier 2015, cassant sans renvoi une ordonnance de la Cour d’appel de Dijon du 18 janvier 2013, en ce que cette ordonnance avait accordé la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prise par un directeur d’établissement psychiatrique, en donnant un effet différé de 24 heures à cette décision, sans toutefois motiver cet effet différé. La Cour de cassation considère que le défaut de motivation de l’effet différé donné à la décision de mainlevée viole l’article L. 3211-12-III., alinéa 2, du code de la santé publique, qui oblige à motiver un tel différé de 24 heures aux fins d’instaurer, le cas échéant, un programme de soins.
 

Citation du III. de l’article L. 3211-12

« III. — Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »

On notera que la Cour de cassation rejette le moyen soulevé selon lequel dès lors qu’une mainlevée est accordée eu égard aux fait que la décision de soins psychiatriques sans consentement elle-même est entachée d’illégalité, un tel différé de 24 heures ne peut pas être mis en place, puisqu’il prorogerait l’illégalité constatée. Selon ce moyen, l’effet différé de 24 heures sur décision de mainlevée, ne peut être donné que si la mesure de soins sans consentement est régulière. La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant que l’article L. 3211-12-III « … ne distingue pas entre les raisons de fond ou de forme, pour lesquelles la mainlevée est décidée… ».

Le raisonnement suivi paraît cependant peu logique, puisqu’on voit mal qu’une mesure de soins sans consentement constatée comme illégale et irrégulière puisse se prolonger par un programme de soins sans que l’on change de décision - support. Sauf à considérer que le programme de soins est une mesure distincte de l’hospitalisation sans consentement à temps complet lui servant de base. C’est ce qu’implique d’ailleurs le fait que lors d’une réintégration en hospitalisation à temps complet sous contrainte, à la suite d’un programme de soins, le système du contrôle judiciaire obligatoire repart à zéro.



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