2014-12-19 C.A. Versailles • Mainlevées de SDT pour cause de décisions d’admission rétroactives

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/tO9Vpz ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/495

Document du vendredi 19 décembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur l’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013 qui fonde ces décisions : 2013-11-13 Le Conseil d’État vire sa jurisprudence : les décisions d’admission en SDT doivent être écrites et motivées

Selon un principe constant du droit les décisions administratives ne peuvent avoir un effet rétroactif. Cf. à ce sujet un arrêt de principe du Conseil d’État du 25 juin 1948, n°94511 (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-12-19 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDTU par la Cour d’appel de Versailles.

En pièces jointes trois ordonnances du premier président de la Cour d’appel de Versailles, des 19 et 22 décembre 2014, donnant mainlevée de mesures de soins sur demande d’un tiers, au motif de l’illégalité du caractère rétroactif de la décision d’admission en soins sans consentement, prise dans les deux premières affaires le lendemain de l’admission physique des personnes internées. Dans la troisième ordonnance du 22 décembre 2014 (R.G. n°14/08941), la décision d’admission écrite du directeur de l’hôpital ne figure pas au dossier, laissant à penser qu’elle n’a pas été prise.

2014-12-19 Ordonnance n°2 de mainlevée d’une mesure de SDTU par la Cour d’appel de Versailles.

Ces décisions de mainlevée ont été obtenues sur conclusions et arguments de Me Helena Ramalho, avocate au Barreau de Versailles.

L’argument retenu par le magistrat d’appel est que les décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont des décisions qui portent atteinte à la liberté individuelle et qui sont, en tant que telles, soumises au contrôle de l’autorité judiciaire. Pour que ces décisions d’admission en soins sans consentement puissent être valablement contrôlées, elles doivent nécessairement prendre une forme écrite. Elles ne peuvent donc pas être de simples décisions orales non formalisées, ainsi que tel était le cas pour les décisions d’admission en hospitalisation sur demande d’un tiers prises en application de la loi du 27 juin 1990, ou antérieurement en application de la loi du 30 juin 1838.

2014-12-22 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDT par la Cour d’appel de Versailles.

Une décision d’admission physique à caractère oral, régularisée le lendemain par une décision écrite, ainsi que tel était le cas dans les dossiers en jeu, ne peut donc en aucun cas être considérée comme légale. Une telle décision rétroactive est ainsi nécessairement irrégulière, et dans la mesure où une privation de liberté sans titre légal porte nécessairement atteinte aux droits de la personne, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.

On notera également, dans la troisième de ces décisions (R.G. n°14/08941), que le requérant s’était désisté de son appel, mais que son avocate a maintenu son recours « dès lors notamment que son client lui a fait savoir avoir eu la promesse de sortir plus vite de l’établissement d’accueil en cas d’abandon de l’appel. ». Comme cela avait le cas dans une précédente affaire statuée par la Cour d’appel de Versailles le 1er décembre dernier sur argument de Me Isabelle Felenbok, le juge d’appel a considéré que l’avocat du patient, dont la présence est obligatoire, « (…) tient son mandat autant de son client que de la loi. La volonté du patient de se désister de l’appel ne fait donc pas obstacle au maintien du recours par son avocat. ».

Ce sont ainsi trois ordonnances intéressantes, dont une vient confirmer une jurisprudence nouvelle dans ce domaine qui veut que l’avocat d’un patient tenu en soins psychiatriques sans consentement, dont la mesure est contrôlée à titre obligatoire par l’autorité judiciaire, tient son mandat autant de son client que de la loi.