2014-12-18 Cassation • Péril imminent : l’hôpital doit prouver avoir recherché un tiers demandeur compétent

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/FCjOdz ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/475

Document du jeudi 18 décembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site, de façon connexe : 2014-08-12 C.A. Versailles • SPI : L’hôpital doit prouver qu’aucun tiers familial ne pouvait être demandeur

Et : 2012-11-23 JLD Dijon • Mainlevée d’une SPI pour défaut d’information du curateur

Ainsi que : 2013-11-13 Le Conseil d’État vire sa jurisprudence : les décisions d’admission en SDT doivent être écrites et motivées


2014-12-18 Cour de cassation, confirmation d’une mainlevée de mesure de soins péril imminent

En pièce jointe un important arrêt de la Cour de cassation, publié au Bulletin, du 18 décembre 2014, qui confirme une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent, prise par le premier président de la Cour d’appel de Douai, le 26 septembre 2013.
 
Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…
 

2015-01-16 Commentaire jurisprudentiel par Me Laurent Friouret, in Revue des droits de l’homme

Cette ordonnance libératrice de la Cour d’appel de Douai est confirmée en ce que dans le cas d’une mesure de péril imminent, l’hôpital doit rapporter la preuve qu’il a recherché parmi les membres de la famille, un tiers susceptible de remplir cette fonction dans l’intérêt du patient. Au surplus, le tiers dont il est recherché la signature en vue d’une éventuelle demande du tiers, ne doit pas être en situation de conflit par rapport au patient, et doit pouvoir agir dans l’intérêt de ce patient. Ce dernier point nous semble d’ailleurs revêtir une nette importance, puisque l’on pourrait ainsi contester la validité de la signature de tiers demandeurs dont il pourrait être établi qu’ils sont en situation de conflit avec la personne pour laquelle ils sont demandeurs de l’hospitalisation sans consentement.
 

Citation du principal moyen retenu :

« Mais attendu qu’après avoir relevé qu’aucun élément du dossier de la patiente ne permettait de retenir que son mari avait été avisé de son hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, qu’en l’état du conflit ancien et profond existant entre les deux époux, un tel avis n’aurait pu satisfaire aux exigences de l’article L. 3212-1, II, alinéa 2, du code de la santé publique et que, dans ces circonstances, le directeur de l’établissement hospitalier aurait dû informer les parents de Mme X…, aptes à agir dans l’intérêt de celle-ci ; c’est à bon droit qu’en l’absence de toute information de la famille de l’intéressée, le premier président a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure »