2014-12-12 JLD Guéret • Mainlevée d’une mesure de SPI subie par un patient auparavant en service libre

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/778xHB ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/494

Document du vendredi 12 décembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur notre site : 2014-12-18 Cassation • Péril imminent : l’hôpital doit prouver avoir recherché un tiers demandeur compétent

Ou bien : 2013-03-04 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SPI pour absence de production de la délégation de signature du directeur de l’hôpital

Ou même : 2013-04-29 JLD Strasbourg • Mainlevée d’une SPI : la décision d’admission du directeur de l’hôpital n’était pas motivée

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-12-12 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI par le JLD de Guéret (Creuse, 23)

En pièce jointe une ordonnance particulièrement motivée ordonnant la mainlevée d’une mesure de soins péril imminent, subie par un patient insulino-dépendant et suivi régulièrement en service libre, prise le 12 décembre 2014, par le juge des libertés et de la détention de Guéret (Creuse, 23).

Cette mesure avait été prise par le CHS de la Valette, selon une procédure révélant des irrégularités en cascade. Il est à noter que la mesure de soins sous contrainte aurait éventuellement pu être régulière s’il s’était agi d’une mesure de soins sur demande d’un tiers classique, sans qu’il soit recouru à une notion d’urgence, puisque le requérant était en contact régulier avec sa nièce, et que celle-ci aurait pu être impliquée dans une éventuelle mesure de soins sur demande d’un tiers.

On relève, en lisant cette ordonnance, sous l’éclairage de la note d’introduction de Me Raphaël Mayet (lire ci-dessous), avocat au Barreau de Versailles, qui a obtenu cette décision, plus d’une demi-douzaine d’illégalités notables qui ont grévé la procédure de soins péril imminent ici contrôlée.

Les dirigeants et préposés de certains établissements psychiatriques estiment fermement, au surplus en toute bonne foi, sur le renfort de près de deux siècles successifs où la psychiatrie française, depuis la loi du 30 juin 1838, s’est exercée hors contrôle judiciaire, que peu importent les droits et libertés des patients, le droit coutumier qu’ils exercent est le seul qui vaille…

Notez bien que les mesures de soins en cas de péril imminent (SPI), sont régies par les dispositions de l’article L. 3212-1-2°) du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement. Mais aussi que la notion de péril imminent recouvre une situation de danger imminent pour la santé de la personne qui doit être soignée sous contrainte. Cette notion n’est pas celle du danger imminent pour la sûreté des personnes qui est propre aux mesures provisoires que les Maires, ou à Paris les Commissaires de police, peuvent arrêter (cf. l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 5 juillet 2011, sur les soins sous contrainte).
 

Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA du 16 décembre 2014

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, une ordonnance intéressante rendue le 12 décembre dernier par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Guéret.

Comme vous pourrez le constater, le magistrat lève la mesure de soins en cas de péril imminent pour plusieurs motifs retenus cumulativement.

  • En premier lieu, le Juge des Libertés retient qu’il n’était pas justifié de la publication administrative de la délégation de signature donnée par le directeur de l’hôpital.
  • En second lieu, le magistrat critique les conditions du recours à la procédure dérogatoire de péril imminent qu’il qualifie de régime « plus attentatoire aux libertés individuelles puisque il ne requiert qu’un seul certificat médical ».

Au terme de cette ordonnance, il pèse sur l’établissement la charge de la preuve quant à la recherche de tiers susceptibles d’agir dans l’intérêt de la personne hospitalisée. Dans le cas particulier, la personne hospitalisée l’avait d’abord été sous le régime de l’hospitalisation libre au cours de laquelle il avait été en contact avec certains membres de sa famille.

  • Ensuite, le Juge des Libertés retient que le défaut d’examen somatique entraînait l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation ou tout du moins de son maintien ;
  • et enfin en ce qui concerne cette même décision de maintien il n’était pas justifié du recueil des observations de l’intéressé.

C’est donc une décision particulièrement motivée rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Guéret qui vient sanctionner le recours à cette mesure d’hospitalisation en cas de péril imminent.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, Secrétaire de la Conférence.