2014-12-01 C.A. de Versailles • Contrôles JLD : l’avocat tient son mandat tant de son client que de la loi

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/8oug7Q ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/491

Document du lundi 1er décembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Nous rappelons que c’est la loi du 27 septembre 2013, réformant partiellement la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement, qui a rendu obligatoire la représentation par avocat dans les contrôles de plein droit des hospitalisations psychiatriques sous contrainte.

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-12-01 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI par la Cour d’appel de Versailles.

En pièce jointe une décision originale et pour le moins importante, prise le 1er décembre 2014, par un Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, sur conclusions et arguments de Me Isabelle Felenbok avocate au Barreau de Versailles, dans une affaire où la requérante avait désisté son appel (sur pression de l’hôpital ?), et où son avocate avait de son côté maintenu cet appel eu égard au fait que la mesure était effectivement illégale.

Citation du dernier paragraphe de la page 2°), et du premier paragraphe de la page 3°) de cette ordonnance :

"… Sur le maintien du recours par l’avocat malgré le désistement d’appel de son client

Il s’induit des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique rendant la présence de l’avocat obligatoire à l’audience du juge des libertés et de la détention et à l’audience du magistrat de la Cour d’appel chargé de statuer sur les recours, qu’en matière de défense des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte, l’avocat est mandaté tant par son client que par la loi pour défendre les droits et libertés du patient. Dès lors l’avocat est recevable, comme en l’espèce, à maintenir l’appel interjeté contre une décision du juge des libertés et de la détention malgré le désistement d’appel adressé à la cour par son client.".
 

Mail de Me Isabelle Felenbok, avocate au Barreau de Versailles, du 4 décembre 2014

Cher Monsieur,

Ci-joint, une décision de mainlevée d’une mesure de soins péril imminent, prise par la Cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2014, intéressante car dans cette espèce, la patiente avait signé un courrier de désistement de son appel, adressé par l’Institut Marcel RIVIERE juste avant l’audience.

J’avais néanmoins soutenu mon appel, jugé recevable par la Cour au motif que “l’avocat est mandaté tant par son client que par la loi”.

L’irrégularité retenue par la Cour est liée à la décision de réintégration, qui n’a pas suivi les règles d’une nouvelle décision d’admission.

Cordialement.