2014-12-01 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDRE : l’arrêté municipal avait été signé avant le certificat médical

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/ahYJpK ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/492

Document du lundi 1er décembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur notre site, de façon connexe : 2014-11-07 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDRE pour absence de caractérisation du danger imminent

Ou bien : 2014-09-15 JLD Versailles • Une SDRE levée : absence de mention d’un danger imminent dans l’avis médical initial

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-12-01 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE par la Cour d’appel de Versailles.

En pièce jointe une intéressante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, en date du 1er décembre 2014, prise par un conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, sur arguments de Me Isabelle Felenbok, avocate au Barreau de Versailles. Son principal motif rappelle un ordre chronologique essentiel dans les mesures d’hospitalisation d’office : le certificat médical justifiant l’édiction de la mesure d’hospitalisation sans consentement doit (évidemment) précéder cette même mesure.

"Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département…

En l’espèce, le maire de la ville de Houdan a ordonné le 12 novembre 2014 une hospitalisation immédiate et provisoire de M. X en visant un certificat médical du Dr Dokitch, en date du même jour, lequel certificat, si l’on en juge par l’heure qui s’y trouve mentionnée, soit 18 h 40, n’était pas encore rédigé au moment où l’arrêté a été établi.

En outre, le certificat médical, s’il évoque une « rupture de traitement », une « agitation » et un « délire mystique » ne fait nullement état d’un danger imminent pour la sûreté des personnes mais seulement d’un « désagrément vis à vis des personnes ».

Dès lors, la mesure d’hospitalisation initiale prise par le maire de la ville de Houdan se révèle non conforme aux conditions de fond prescrites par la loi.Il convient, par voie de conséquence, d’ordonner sans délai la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement touchant M. X. ".