2014-11-28 C.A. Versailles • Le magistrat étant dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité : mainlevée

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Ye8RoH ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/490

Document du vendredi 28 novembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe sur notre site : 2014-06-18 Cassation • Le défaut de notification et d’information sur les droits et voies de recours => mainlevée

Ou bien : 2014-10-03 C.A. Versailles • Mainlevée de deux SDT pour absence de décisions de maintien et d’éléments médicaux actualisés

Ou même : 2013-05-27 JLD Dijon • Le curateur de l’interné n’avait pas été avisé du contrôle judiciaire, mainlevée

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-11-28 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE par la Cour d’appel de Versailles.

Sur l’ordonnance du 28 novembre 2014 du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles

Note de Me Sophie Gallais, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office, qui a obtenu cette décision.
 

Il s’agissait de l’appel d’une ordonnance d’un juge des libertés et de la détention [du TGI de Pontoise] rendue plusieurs mois avant, l’appelant ayant été hospitalisé sur la base d’un arrêté préfectoral et maintenu par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle.

Son appel (en lettre recommandée avec avis de réception) a d’abord été adressé à la Cour d’appel de Paris qui n’était pas territorialement compétente.

La Cour d’appel de Paris l’a retransmis à la Cour d’appel de Versailles presque un mois plus tard de telle sorte qu’en fait l’original de l’appel n’est jamais arrivé à Versailles et que la copie de la lettre de l’appelant était quasiment illisible.

Je ne m’en suis aperçue qu’à la fin mais en fait les délais d’enrôlement par la Cour étaient peut être aussi dépassés.
 

SUR LA RECEVABILITÉ

Le magistrat délégué de Mme le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles s’est assuré de la volonté de la personne de faire appel et a quand même admis que la photocopie quasi illisible était un acte d’appel.

Par ailleurs, compte tenu de l’absence de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, les délais d’appel n’étaient pas expiré, peu importe que l’appelant ait saisi une juridiction incompétente, il a admis la recevabilité de l’appel
 

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ

C’était un dossier sans fond où il manquait tout.

L’appelant avait un curateur depuis plusieurs années. Mais visiblement il n’était même pas cité dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il n’y avait aucun document médical, aucune notification, aucune trace d’information ni de recueil des observations du patient…

La Cour d’appel n’a pas retenu toutes les exceptions de nullité soulevées par conclusions. La Cour a toutefois retenu les exceptions de nullité tirées de :

  • l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral à défaut de justification d’une délégation de signature ;
  • l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral qui se contente de se référer à un certificat médical qui n’est pas dans la procédure ;
  • l’absence de production des documents médicaux ;
  • le défaut d’information de l’appelant ;
  • l’absence de l’avis motivé visé par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du maintien de l’hospitalisation
  • La Cour a constaté l’atteinte aux droits fondamentaux d’une part du fait de ces irrégularités. Elle a également a constaté l’absence de possibilité d’exercer un contrôle prévu par la loi. La Cour n’a donc pas statué sur le fond.

N.B. : Bien sûr la situation de l’appelant a été largement abordée lors des échanges entre le Président et l’appelant avant même que je puisse soulever mes exceptions de nullité….

La personne était en phase de préparation aux soins ambulatoires à terme et a pu expliquer longuement sa situation, son passé, ses projets.