2014-11-25 C.A. Versailles • Levée d’une mesure de SDT si l’hôpital ne peut établir un péril imminent pour le patient

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/3VJd4u ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/489

Document du mardi 25 novembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

De façon connexe : 2012-06-07 La Cour d’appel de Grenoble dit qu’un tiers demandeur n’est pas une partie à l’instance

Ainsi que : 2014-12-18 Cassation • Péril imminent : l’hôpital doit prouver avoir recherché un tiers demandeur compétent

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-11-25 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SPI par la Cour d’appel de Versailles

En pièce jointe une intéressante ordonnance, prise le 25 novembre 2014 par un Conseiller délégué de la Première Présidente de la Cour d’appel de Versailles, sur conclusions et arguments de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles.

Cette ordonnance lève une mesure de soins péril imminent sur appel de l’internée, suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 novembre 2014. Ce juge avait été saisi pour contrôle par l’Institut Marcel Rivière, mais également par la mère de la jeune femme hospitalisée sous contrainte qui avait précédemment demandé à l’établissement la levée de la mesure de soins sur demande d’un tiers pesant sur sa fille, dont elle avait été la tiers demandeure, en application de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique (loi du 5 juillet 2011). L’Institut Marcel Rivière n’ayant pas établi qu’il y avait un péril imminent pour la santé de l’intéressée, aurait dû donner droit à la demande de levée de la mère de l’internée, et s’est finalement tourné vers le juge des libertés et de la détention de Versailles dans le cadre de ce qui était plus une demande d’avis judiciaire sur une situation improbable qu’un contrôle obligatoire.

Cette décision porte donc sur la question de la possibilité pour un tiers demandeur, ou pour des parents d’une personne tenue en mesure de soins sur demande d’un tiers, d’obtenir la levée de la mesure de contrainte concernant la personne dont l’hospitalisation a été demandée en application de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique pré-cité.
 

Mail de Me Raphaël Mayet, au CRPA, 27 novembre 2014

Cher Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint une intéressante ordonnance de mainlevée rendue le 25 novembre dernier par le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles.

Cette décision intéresse tant le droit processuel que le droit de l’hospitalisation sans consentement.

En premier lieu, cette décision rappelle qu’une décision du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite d’une hospitalisation complète ou rejetant une demande de levée d’hospitalisation n’a autorité de la chose jugée que dans les limites fixées par la jurisprudence à l’article 480 du code de procédure civile, à savoir une triple identité d ’objet, de cause et de parties. Or, au cas d’espèce, le tiers demandeur à l’hospitalisation (la mère de l’intéressée) était partie à l’instance [elle était demandeure à la mainlevée de la mesure], ce qui n’était pas le cas lors de la précédente décision du juge des libertés et de la détention. La précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention n’avait donc pas d’autorité de chose jugée à son égard et n’avait donc en aucun cas pu « purger » la procédure des irrégularités qui l’affectaient précédemment.

En second lieu, le magistrat rappelle que lorsque le tiers demandeur à l’hospitalisation demande la levée de celle-ci, le directeur de l’établissement doit prononcer cette levée sauf dans l’hypothèse où un certificat médical établit qu’une telle levée placerait la personne hospitalisée dans une situation de « péril imminent » pour sa santé en application de l’article L. 3212-9 du Code de la Santé Publique, ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce.

Votre bien dévoué,

Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, Secrétaire de la Conférence.