Source (site Legifrance) : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
En pièce jointe, une ordonnance de mainlevée prise par un Conseiller délégué du premier président de la Cour d’appel de Grenoble, d’une mesure de soins péril imminent, le 18 novembre 2014, sur argument de Me Sandrine Bagramoff, avocate du Barreau de Grenoble commise d’office.
La mainlevée est accordée au motif que l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sans consentement du patient, qui doit être produit par l’hôpital en cas d’appel d’une décision de maintien par le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique au plus tard quarante-huit heures avant l’audience d’appel, est parvenu au greffe de la Cour d’appel le jour même de l’audience.
Au surplus (citation de la page 4º), troisième paragraphe de cette ordonnance) « (…) ce certificat médical ne contenait aucune description des troubles mentaux dont est atteinte la personne ainsi que les circonstances particulières rendant toujours nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, ne met pas en mesure la Cour d’apprécier l’évolution de la situation de l’intéressé jusqu’au jour où elle statue… ». Le défaut de motivation de la mesure étant ici démontré, lié à une faute de procédure de l’hôpital, la mainlevée de la mesure de soins péril imminent est accordée sans effet différé.
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