2014-11-13 C.A. Metz • Mainlevée d’une SDRE sur désaccord entre le psychiatre hospitalier et le Préfet

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Zbovpp ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/472

Document du jeudi 13 novembre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Sur notre site, la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 qui avait rendu nécessaire l’adoption de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, dans le cadre de l’adoption par le Parlement en juin 2011 de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement : 2011-06-09 Décision QPC du Conseil constitutionnel relative à l’hospitalisation d’office

2016-04-15 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE sur désaccord entre le psychiatre hospitalier et le Préfet de police de Paris

2017-01-03 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE - Désaccord entre le psychiatre hospitalier et le Préfet des Yvelines

2017-01-31 JLD Versailles • Mainlevée d’une SDRE pour un patient en fugue

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-11-13 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE par la Cour d’appel de Metz

Ci-joint une importante ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), prise le 13 novembre 2014 par un conseiller délégué du premier président de la Cour d’appel de Metz, au visa de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique qui légifère sur les cas où il y a désaccord entre le psychiatre hospitalier qui certifie qu’une levée de la mesure de SDRE doit avoir lieu, et le Préfet qui refuse de lever la mesure de soins sous contrainte.

Cette décision a été obtenue par Me Valery Montourcy, avocat au Barreau de Paris, qui a joint une analyse détaillée de cette décision (lire ci-dessous).

Site internet de Me Valery Montourcy, avocat : www.montourcy-avocats.fr
 

Mail de Me Valery Montourcy au CRPA, du 15 novembre 2014, 17h17
 

Cher Monsieur,

Je vous remercie de vouloir bien trouver ci-joint une intéressante décision rendue le 13 novembre 2014 en matière de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) par le Premier Président de la Cour d’appel de Metz.

1°) Un jeune majeur était placé depuis trois mois en hospitalisation à la demande du représentant de l’État. Le psychiatre référent de l’établissement d’accueil établit le 6 octobre 2014 un certificat circonstancié aux fins de mainlevée, le patient ne présentant aucune dangerosité.

2°) Conformément à l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, le Directeur de l’établissement transmet le même jour ce certificat au Préfet. Le Préfet refusant de suivre la préconisation du psychiatre, aurait dû dans le délai de trois jours francs informer de sa décision négative le Directeur de l’établissement afin que ce dernier demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre, lequel aurait dû établir son certificat dans un délai de 72 heures. Le texte de loi est limpide : le deuxième expert doit être choisi par le Directeur de l’établissement.

3°) Or, en violation de l’article L. 3213-9-1 CSP, le Préfet annonce le 10 octobre 2014 au Directeur de l’établissement, avoir diligenté son propre expert, au visa erroné de l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, lequel rendra le 15 octobre 2014 son certificat préconisant le maintien de l’hospitalisation.

4°) Accueillant l’irrégularité de procédure, soulevée in limine litis, liée au choix par le Préfet, aux lieu et place du Directeur d’établissement, du second expert, le Premier Président ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte. La motivation du Premier Président est rigoureuse :

« Si le représentant de l’État tire de l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, la possibilité de recourir à tout moment à une expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, cette expertise ne peut se substituer à l’examen du patient par un deuxième psychiatre désigné par le directeur de l’établissement tel que prévu à l’article L. 3213-9-1 précité.".

Il convient de signaler que le Premier Président a soulevé d’office un second moyen d’irrecevabilité, lié au dépassement du délai de 72 heures par le médecin imparfaitement désigné par le Préfet :

« Au surplus, alors même que l’examen par le second psychiatre doit intervenir dans un délai maximal de 72 heures à compter de la décision du représentant de l’État de refuser la mainlevée, à la suite de la réception de l’avis médical du Dr X du 6 octobre l’expertise sera réalisée par le Docteur Y le 15 octobre et la décision de rejet de la demande de mainlevée de la mesure sera portée à la connaissance du directeur de l’établissement le 20 octobre, soit dans un délai de 14 jours, significativement supérieur à celui de 72 heures (hors les brefs délais de transmission), prescrit par la loi. ».

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Avec mes sentiments dévoués,

Valéry Montourcy. Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Paris.