2014-10-30 JLD de Versailles • Mainlevée d’une SDTU pour tardiveté de la saisine du JLD

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/bLDxT8 ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/465

Document du jeudi 30 octobre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

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Auteurs : A.B. - H.F.


2014-10-30 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDTU par le JLD de Versailles.

En pièce jointe une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence (SDTU), prise par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 30 octobre 2014, sur conclusions et arguments de Me Nathalie De Seguin, avocate inscrite au Barreau de Versailles.

La mainlevée de la mesure de contrainte est accordée au motif que la saisine du juge des libertés et de la détention à fin de contrôle obligatoire de cette mesure, a été opérée par le CH de Mantes-la-Jolie avec un jour de retard, eu égard à l’article L. 3211-12-1-I°) du code de la santé publique issu de la loi du 27 septembre 2013, qui prescrit que le juge des libertés et de la détention doit être saisi par l’établissement qui prononce une hospitalisation sans consentement, dans le délai de huit jours à compter de l’admission de la personne en soins sous contrainte.

Or, l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, issu du décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, avait prévu que dans le cadre des contrôles obligatoires des mesures de soins sans consentement, les clauses des articles 641 et 642 du code de procédure civile qui excluent le jour de départ d’un délai dans une procédure civile, ainsi que le jour échu à la fin de ce délai s’il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié, ne sont pas applicables en la matière.

Par ailleurs, l’article R. 3211-25 du décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, et permettant l’entrée en vigueur de certains articles de la loi du 27 septembre 2013, avait maintenu cette dérogation au principe de la procédure civile selon lequel le jour de départ d’un délai en matière civile qui se compte en jours ne compte pas dans le calcul de ce délai.

Dans le cas d’espèce, la personne internée ayant été admise en mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence au CH de Mantes-la-Jolie le 19 octobre 2014, le délai de huit jours dans lequel le directeur de cet hôpital devait saisir le juge des libertés et de la détention pour le contrôle obligatoire de cette mesure, expirait le 26 octobre au soir, la journée de l’admission (le 19 octobre) étant comptée comme la première journée du délai de huit jours. La saisine de la juridiction de contrôle ayant été opérée le 27 octobre 2014 était donc tardive d’une journée.

Or, précisément selon les termes de l’article L. 3211-12-IV°) du code de la santé publique selon la loi du 27 septembre 2013 : « Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1°) et 2°) du I°) (de l’article L. 3211-12-1) … il constate sans débats que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. ».

La mainlevée de la mesure de SDTU ici contrôlée a été accordée au visa de ces arguments.



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