2014-10-24 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDTU : la personne était déjà hospitalisée quand cette mesure a été prise

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/S9zLDF ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/467

Document du vendredi 24 octobre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site, de façon connexe : 2012-08-02 La CAA de Nancy précise la jurisprudence dans l’hospitalisation sur demande d’un tiers d’urgence

Ou bien : 2012-09-07 JLD d’Amiens • Mainlevée d’une SDTU pour absence de risque grave pour l’intégrité de la patiente

Auteurs : A.B. - H.F.


2014-10-24 Mainlevée d’une mesure de soins péril imminent par la Cour d’appel de Versailles.

En pièce jointe de la part de Me Blandine Vercken, avocate au Barreau de Versailles, Secrétaire de la Conférence, une intéressante décision de mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence (SDTU), prise la Cour d’appel de Versailles le 24 octobre 2014.

Pour l’essentiel cette décision est prise en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011, sur les admissions en soins sur demande d’un tiers au critère de l’urgence.
 

Mail de Me Blandine Vercken au CRPA, du 28 octobre 2014, 18h24

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci joint une ordonnance de la Cour d’Appel de Versailles en date du 24 octobre 2014, ordonnant la mainlevée d’une SDTU.

Tout d’abord, une difficulté se posait quant à la recevabilité de l’appel.

La décision du JLD datait du 3 octobre et avait été notifiée le 6 octobre à la patiente. Cette dernière avait rédigé son appel le 15 octobre, mais sa lettre n’avait été reçue au greffe que le 20 octobre, soit hors délai.

Cependant le premier président a déclaré l’appel recevable en se fondant sur la date de la lettre, car il n’appartient pas à la personne privée de liberté d’envoyer une lettre recommandée donnant date certaine. (Sous entendu, l’hôpital avait traîné pour adresser l’appel à la Cour).

Plusieurs irrégularités ont été ensuite retenues :

  • La patiente était hospitalisée depuis le 19 septembre à la suite d’une chute dans l’escalier liée à un état alcoolique, quand une décision d’admission en soins sur de mande d’un tiers d’urgence (SDTU) a été prise le 26 septembre. La personne étant déjà hospitalisée, l’urgence n’était pas justifiée. Il aurait donc fallu recourir à la procédure de droit commun et à l’exigence du double certificat initial.
  • Le centre hospitalier n’avait produit aucun certificat médical récent, de telle sorte que le dernier certificat produit à l’audience datait du 27 septembre 2014, soit quasiment un mois avant l’audience.
  • Enfin, sur le fond, le premier président a pu constater que la personne était capable de consentir aux soins.

Le premier président a donc ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète, sans assortir la décision d’une demande de mise en place d’un programme de soins.

Votre bien dévouée,