2014-10-15 Cour de cassation • Sur les critères de réadmission en hospitalisation complète

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/0GuI5q ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/470

Document du mercredi 15 octobre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

A contrario, sur le site du Groupe Information Asiles (GIA), un arrêt de la Cour d’appel de Lyon, du 13 décembre 2007 : http://www.groupeinfoasiles.org/all…

A contrario également une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Libourne du 15 juin 1989, commenté par M. Thierry Fossier : http://www.groupeinfoasiles.org/all…

Auteurs : A.B. - H.F.


Résumé de cette décision par le CRPA
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2014 publié au Bulletin de cette haute cour, casse et annule une ordonnance de mainlevée d’une réintégration à la suite d’un programme de soins dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État. Cette décision avait été prise par la Cour d’appel de Douai le 14 décembre 2012, laquelle avait considéré que la dangerosité initiale de la personne qui avait nécessité sa réadmission en mesure d’hospitalisation complète en décembre 2011, un an auparavant, n’était plus établie. La Cour de cassation estime que cette décision de mainlevée a méconnu les textes en vigueur, en ce qu’elle n’a pas considéré le fait que la personne libérée nécessitait des soins sous hospitalisation complète indépendamment du fait que les motifs de dangerosité de départ n’étaient plus attestés.
 

Sources :

— Arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

2014-11-07 Étude par Me Laurent Friouret

— Commentaire de Me Laurent Friouret dans Actualités Droits-Libertés du 7 novembre 2014 : http://revdh.revues.org/927

— Commentaire de M. Éric Péchillon, professeur de droit public, sur ce même arrêt, sur son blog : http://ericpechillon.blogspot.fr/20…
 

Mail du CRPA du 11 novembre 2014 à des avocats et juristes :

2014-10-15 Arrêt de la Cour de cassation

Suite à notre mail du 7 novembre 2014, 10h33, vous communiquant le commentaire de cette décision publié dans la revue du CREDOF le même jour, par Me Laurent Friouret, avocat au Barreau de Castres (Tarn, 81), vous trouvez cette décision de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 en pièce jointe plus haut dans cet article.

M. Péchillon n’estime pas que cet arrêt soit spécialement négatif en ce qu’il contraint l’hôpital mais aussi l’administration préfectorale à justifier et à démontrer que la réadmission en hospitalisation complète dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE), est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état du patient. M. Éric Péchillon poursuit son raisonnement en disant : « … L’hospitalisation complète n’est pas une sanction disciplinaire prononcée contre un patient qui aurait rompu un programme de soins. Elle ne peut se justifier que si les soignants démontrent que l’état de santé du patient le justifie. ».

Une telle interprétation suppose que les avocats qui sont désignés ou choisis sans le cadre des contrôles obligatoires des réadmissions suite à des programmes de soins sous mesure de SDRE, vérifient si la motivation au fond des avis et des certificats médicaux de la réadmission contrôlée est suffisante. Dès lors la question par exemple du contenu des observations du patient obligatoirement recueillies et portées dans les certificats médicaux de la mesure de réintégration, se pose. Qu’en est-il du contenu lui-même de ces observations dans ce cadre ?

On ne peut que rejoindre, l’observation de Me Laurent Friouret qui, de son côté, considère qu’une telle jurisprudence de la Cour de cassation, efface dans les réadmissions en hospitalisation complète sous mesure de SDRE, la notion de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la sûreté des personnes, pour ne garder que les considérations proprement médicales, faisant ainsi se rejoindre les mesures de soins sur décision du représentant de l’État, et celles sur demande d’un tiers ou celles en cas de péril imminent, qui sont, de leur côté, des mesures hospitalières qui ne relèvent pas du pouvoir de décision des Préfets. Au surplus Me Laurent Friouret observe que la France, par cette interprétation, rejoint le standard de la Cour européenne des droits de l’homme qui subordonne l’hospitalisation forcée à un état d’aliénation caractérisé par une ampleur suffisante, sans qu’il soit besoin d’une référence obligée au trouble à l’ordre public.

Nous pouvons tout de même conclure que cette décision de la Cour de cassation constitue une rétrogradation du droit positif des internés en ce qu’elle consacre, à notre sens à tort, que durant une mesure de SDRE au long cours, l’évolution du patient, quant au critère de dangerosité qui a provoqué son hospitalisation sous contrainte, peut ne pas être prise en compte, en vue d’une levée de la mesure et que l’on peut indéfiniment se baser sur le risque initial d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble à l’ordre public pour maintenir la mesure, que ce soit en intra-hospitalier ou sous la forme du programme de soins ambulatoire.

Cela corrobore, ce dicton basiquement connu des corps de métiers psychiatriques : « Dangereux un jour, dangereux toujours ». Sauf bien sûr à orienter la défense de la personne sous contrainte selon ce que nous prônons : soulever les nullités présentes au dossier en tête, et ne soulever les points de mal fondé qu’en dernier, de façon complémentaire, pour contraindre les magistrats opérant les contrôles des soins sans consentement à statuer sur les exceptions de nullité formelles tout d’abord, lesquelles sont, selon nous, des exceptions préalables, qui font suite à l’exception de prescription.

On se trouve dés lors dans une ligne de défense montée selon l’axe des priorités suivantes :

1°) Exceptions d’irrecevabilité.
2°) Exceptions d’illégalités externes (formelles).
3°) Illégalités internes.
4°) Mal fondé de la mesure.
5°) Conclusion.