2014-10-03 C.A. Versailles • Mainlevée de deux SDT pour absence de décisions de maintien et d’éléments médicaux actualisés

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/jNAz1H ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/458

Document du vendredi 3 octobre 2014
Article mis à jour le 27 août 2020

Cf. sur notre site : 2014-09-12 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI pour absence d’avis médical actualisant la décision de maintien

Ou bien : 2014-08-05 JLD de Versailles • Mainlevée d’une SDTU : admission sans titre et retard injustifié dans l’information du patient

Auteurs : A.B. - H.F.


En pièces jointes deux ordonnances de mainlevée, prises par la Cour d’appel de Versailles, le 3 octobre 2014, sur arguments de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office.

2014-10-03 Confirmation d’une mainlevée de SDT par la Cour d’appel de Versailles

La première des ces deux décisions porte sur une mesure de soins sur demande d’un tiers dont le juge des libertés et de la détention de Pontoise avait ordonné la mainlevée trois jours auparavant, le parquet ayant fait appel de cette décision. Les motifs de la décision de mainlevée du président délégué de la Cour d’appel de Versailles sont les suivants :

1. — A l’issue de la période d’observation de 72 heures, si les certificats médicaux concluaient au maintien de la mesure de soins sur demande d’un tiers, le directeur du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency n’a pas pris de décision de maintien pour une durée d’un mois, en violation des prescriptions de l’article L 3212-4 du code de la santé publique, dès lors, le patient se trouvait hospitalisé sans titre depuis le troisième jour d’hospitalisation.

2. — « … Le juge des libertés [et de la détention de Pontoise] a ordonné la mainlevée des soins psychiatriques au motif de l’absence d’éléments médicaux actualisés. ».

3. — « Devant la cour, trois jours plus tard, aucun élément médical n’est davantage produit alors que l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’appel, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, est adressé au greffe de la cour au plus tard quarante huit heures avant l’audience. ».

Ainsi « En l’absence de décision administrative de maintien de l’admission, et en l’absence d’éléments médicaux justifiant la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète, il y a lieu à confirmation de la décision déférée qui a prononcé la mainlevée de cette mesure. En l’absence d’éléments médicaux actualisés, il n’y a pas lieu de différer la mise en œuvre de cette décision en vue de la mise en place d’un programme de soins. ».

On observera que le cumul des négligences hospitalières ici dénoté prouve un dysfonctionnement majeur de l’établissement d’Eaubonne-Montmorency dans la gestion des mesures de soins sans consentement.
 

2014-10-03 Ordonnance de mainlevée d’une mesure de SDRE par la Cour d’appel de Versailles

Dans la deuxième décision de mainlevée prise par la Cour d’appel de Versailles lors de cette même audience, et s’agissant d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État, un retard de 3 jours dans la notification de ses droits à l’interné, sans qu’il y ait de justification médicale portée au dossier relative à une impossibilité d’information immédiate, est considéré comme portant nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sous contrainte. La mainlevée de la mesure de soins sur décision du représentant de l’État est donc ordonnée, avec un effet différé de 24 heures, en vue de l’établissement d’un programme de soins.

Me Vanessa Landais ayant joint une note d’introduction à l’envoi de ces deux décisions, vous trouvez cette note annexée au présent mail.


Mail de Me Vanessa Landais, au CRPA, du 6 octobre 2014, 8h47.
 

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-jointes deux ordonnances de mainlevée rendues par la Cour d’appel de Versailles, le 3 octobre dernier.

La première, sur appel du Procureur de la République, a confirmé la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention, aux motifs de l’absence d’éléments médicaux probants, notamment actualisés en cause d’appel, et a considéré également que l’absence de décision de maintien privait l’hospitalisation de tout fondement légal depuis le troisième jour.

La seconde, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la mainlevée avec effet différé, aux motifs de l’absence de justification du retard dans la notification des droits.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués.

Vanessa LANDAIS, avocate inscrite au Barreau de Versailles.